Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 18 juil. 2025, n° 2401552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401552 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 février 2024 et 8 février 2025,
Mme D A, épouse C, représentée par Me Fernandez, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d’une carte de résident, révélée par la délivrance par le préfet du Val-d’Oise d’une carte de séjour pluriannuelle le 3 août 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros à verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A, épouse C soutient que la décision attaquée :
— méconnaît les stipulations de l’article 1er de l’accord franco-marocain de 1987 ;
— méconnaît l’article L. 314-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Val-d’Oise fait savoir que la requérante ne saurait se prévaloir d’une décision implicite de rejet, dès lors qu’elle a été mise en possession le 3 août 2023 d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 23 juin 2023 au 22 juin 2025 et, qu’en tout état de cause, l’intéressée ne remplit pas les conditions de revenus nécessaires à la délivrance d’une carte de résident.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, épouse C, qui est de nationalité marocaine, a demandé au préfet du Val-d’Oise la délivrance d’une carte de résident. La délivrance à l’intéressée d’une carte de séjour pluriannuelle en date du 3 août 2023 a révélé une décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident dont l’intéressée demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains résidant en France et titulaires, à la date d’entrée en vigueur du présent Accord, d’un titre de séjour dont la durée de validité est égale ou supérieure à trois ans bénéficient de plein droit, à l’expiration du titre qu’ils détiennent, d’une carte de résident valable dix ans. / Cette carte est renouvelable de plein droit pour une durée de dix ans. Elle vaut autorisation de séjourner sur le territoire de la République française et d’exercer, dans ses départements européens, toute profession salariée ou non. ».
3. Mme A, épouse C, affirmant être entrée en France le 12 juillet 2002, n’établit pas, ni même n’allègue avoir bénéficié, à la date du 1er janvier 1994, date d’entrée en vigueur de l’accord franco-marocain, à laquelle elle était d’ailleurs mineur, d’un titre de séjour dont la durée de validité était alors égale ou supérieure à trois ans. Le préfet du Val-d’Oise n’a, dès lors, entaché sa décision d’aucune erreur de droit en ne faisant pas application à l’intéressée des stipulations de l’article 1er de cet accord, mentionnées ci-dessus.
4. Les dispositions de l’article L. 314-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoyaient, notamment, que la carte de résident était délivrée de plein droit à l’étranger père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l’article L. 313-11 ou d’une carte de séjour pluriannuelle prévue au 2° de l’article L. 313-11, ont été abrogées par l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 et n’étaient donc plus en vigueur à la date du 3 août 2023. Mme A, épouse C, ne saurait donc utilement se prévaloir de ces conclusions en annulation. Toutefois, la requérante peut être regardée comme invoquant la méconnaissance de l’article L 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date de la décision contestée, a repris, en substance, les dispositions de l’article L 314-9 rappelées ci-dessus.
5. Aux termes de l’articles L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article
L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnées aux articles L.423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. / La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L 413-7. L’enfant visé au premier alinéa s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. ".
6. Mme A, épouse C, n’établit pas, ni même n’allègue remplir l’ensemble des conditions requises par l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour l’obtention d’une carte de résident. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut, dès lors, qu’être écarté.
7. Si Mme A, épouse C, soutient qu’elle réside habituellement en France depuis le 12 juillet 2002, que son époux est titulaire d’une carte de résident et que ses trois enfants sont nés en France les 19 mai 2006, 26 décembre 2012 et 10 février 2017 où ils sont scolarisés, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision implicite contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle alors qu’ainsi qu’il a été dit au point 1, l’intéressée s’est vu remettre le 3 août 2023 une carte de séjour pluriannuelle.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme A, épouse C, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de la requête de Mme A, épouse C, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions susmentionnées font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A, épouse C, doivent, par suite, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A, épouse C, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, épouse C, et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme B et Mme E, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
K. KELFANI
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Signé
C. BLa greffière,
Signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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