Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 18 déc. 2025, n° 2511876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511876 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Potier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative:
1°) de suspendre l’exécution des arrêtés du 10 novembre 2025 par lesquels le maire de Grande-Synthe a d’une part refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie et d’autre part, l’a placée en position de disponibilité d’office ;
2°) d’enjoindre au maire de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service jusqu’à la décision définitive sur sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle et de rétablir le versement de l’intégralité de son traitement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Grande-Synthe le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’ article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que les décisions contestées ont pour effet de la priver de ses droits à traitement alors que son compagnon fait l’objet d’une mesure identique ; elle ne peut donc plus faire face aux charges du foyer ;
- elle aurait dû être maintenue en congé pour invalidité temporaire imputable au service jusqu’à ce qu’une décision définitive soit prise, le conseil médical, s’il a donné un avis défavorable sur l’imputabilité ayant indiqué qu’il s’agissait d’une maladie professionnelle ;
- les arrêtés contestés sont entachés d’erreurs de fait dès lors qu’il font abstraction du caractère professionnel de l’affection ;
- ils sont également entachés de détournement de pouvoir ;
- le remboursement du trop-perçu ne peut être exigé, une décision créatrice de droits ne pouvant être retirée au-delà du délai de 4 mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, la commune de Grande-Synthe, représentée par Me Roels, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié du dépôt de la requête au fond ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la requérante ne justifie pas de ses charges, qu’il n’est pas démontré qu’un titre exécutoire serait émis et que la prévoyance l’indemnisera de sa perte de rémunération ;
- l’arrêté la plaçant en disponibilité d’office était entièrement exécuté et par suite, la requête est sans objet ;
- la décision du 6 novembre 2025 est fondé sur l’absence de caractérisation d’un accident de service, ce qui n’est pas contesté au fond et la demande de reconnaissance professionnelle de la maladie n’a été adressée que le 2 décembre 2025 ;
- aucun des autres moyens soulevés n’est fondé ;
- le placement en congé d’invalidité temporaire imputable au service était provisoire et pouvait donc être retiré, même au-delà du délai de 4 mois.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle la requérante demande l’annulation des contestés.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 12 décembre 2025 à 9h30 en présence de Mme Debuissy, greffière, M. Perrin a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Potier, représentant Mme C…, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Roels, représentant la commune de Grande-Synthe, qui reprend également ses conclusions et ses moyens.
La clôture de l’instruction a été différée à l’issue de l’audience jusqu’au 16 décembre à 12 heures.
Par des mémoires enregistrés le 12 décembre 2025 et le 16 décembre 2025 à 11H56, la commune de Grande-Synthe, représentée par Me Roels, maintient ses conclusions.
Elle fait valoir que :
- l’urgence doit s’apprécier au regard des décisions dont il est demandé la suspension et qui sont entièrement exécutées à la date où le juge des référés se prononce ;
- la demande de reconnaissance professionnelle de la maladie n’est assortie d’aucune précision en méconnaissance de l’article 37-2 du décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 et en tout état de cause, le délai d’instruction prévue par ces dispositions n’est pas expiré ;
- il n’appartient pas à la commune de pallier l’absence de déclaration de la requérante concernant la maladie professionnelle.
Par un mémoire enregistré le 14 décembre 2025, Mme C…, représentée par Me Potier, maintient également ses conclusions.
Elle soutient que :
- c’est la commune qui lui a adressé le formulaire d’accident du travail ;
- elle a demandé la reconnaissance professionnelle de la maladie par courrier du 20 septembre 2025, reçu le 22 par la commune et la commune ne lui a adressé le formulaire que tardivement ;
- un titre exécutoire a été émis comme précisé dans un courrier de la commune à la requérante du 21 novembre 2025 ;
- l’urgence est en tout état de cause caractérisée dès lors qu’un trop-perçu important lui est réclamé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. Mme B…, née C…, est brigadier-chef principal de la police municipale de la commune de Grande-Synthe. Elle a été en congé de maladie à compter du 25 octobre 2024. Par un arrêté du 7 février 2025, elle a été placée en congé temporaire imputable au service à compter du 25 février 2025. Cet arrêté vise la déclaration d’accident de service du 14 janvier 2025, relative à l’accident du 25 octobre 2024. Toutefois, à la suite de l’avis du conseil médical en date du 12 septembre 2025, le maire, par un arrêté du 10 novembre 2025, a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service et a replacé l’intéressée en congé de maladie ordinaire pour la période du 25 octobre 2024 au 25 octobre 2025. Par un second arrêté du même jour, il a placé Mme C… en disponibilité d’office sans rémunération à compter du 25 octobre 2025 jusqu’au 7 décembre 2025. Mme C… demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces deux arrêtés du 10 novembre 2025.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. ». Constitue un accident tout évènement, quelle qu’en soit la nature, survenu à une date certaine, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Aux termes de l’article 37-2 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction issue du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l’autorité territoriale une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l’autorité territoriale à l’agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, le cas échéant, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant. ».
4. La déclaration d’accident du travail en date du 14 janvier 2025 se borne à indiquer « harcèlement moral et le certificat d’arrêt de travail initial en date du 26 novembre 2024, que la requérante produit, mentionne un « état dépressif secondaire à harcèlement au travail ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / (…) / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article 37-5 du décret précité du 30 juillet 1987 : « Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’autorité territoriale dispose d’un délai : / (…) /2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l’article 37-2 et, le cas échéant, des résultats des examens complémentaires prescrits par les tableaux de maladies professionnelles. ».
6. Si Mme C… a demandé la reconnaissance professionnelle de sa maladie par un courrier du 20 septembre 2025, reçu le 22 septembre par la commune, le dossier de maladie professionnelle est daté du 27 novembre 2025 et a été remis en mairie le 2 décembre suivant.
7. Compte tenu de ces éléments et de l’ensemble des pièces du dossier, en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par la commune, ni sur la condition d’urgence, les conclusions de Mme C… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
9. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Grande-Synthe relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Grande-Synthe présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et à la commune de Grande-Synthe.
Fait à Lille, le 18 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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