Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 2403640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403640 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mars 2024 et le 5 août 2024, M. A… C…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « réfugié » ;
3°) d’enjoindre à la même autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « réfugié » ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail et de réexaminer sa situation, dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut, à verser directement à M. C… la somme de 1 500 euros s’il n’était pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision attaquée :
- méconnaît les dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision n° 2024/001709 du 16 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, modifiée ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi
n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marine Robin, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant afghan, reconnu réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 31 octobre 2022, a saisi la préfète du Val-de-Marne afin de solliciter la carte de résident à laquelle il a droit en cette qualité. Par une décision implicite, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par la présente instance, M. C… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 16 octobre 2024 le président du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. C…. Il n’y a, par suite, plus lieu de statuer sur la demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par le requérant dans la présente instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui a été reconnu réfugié bénéficie de plein droit d’une carte de résident.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est vu accorder le bénéfice du statut de réfugié le 31 octobre 2022. Il entre ainsi dans la catégorie des personnes pouvant bénéficier de plein droit de la carte de résident en application de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense et qui se borne à produire un extrait du fichier national des étrangers indiquant qu’un récépissé de demande de carte de séjour lui a été remis
le 8 avril 2024, n’oppose aucun motif lui permettant de refuser légalement la délivrance de la carte de résident demandée alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… se serait vu remettre effectivement ce titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est fondé.
Il résulte de ce qui précède que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’une carte de résident soit remise au requérant. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’effectuer cette remise, s’il n’y a pas déjà procédé, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir l’injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la justice administration et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Sangue, conseil de M. C…, renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Sangue d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur la demande de M. C… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur la demande de carte de résident présentée par M. C… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de délivrer à M. C…, s’il n’y a pas déjà procédé, une carte de résident dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement.
Article 4 : L’Etat versera, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 200 euros à Me Sangue, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au préfet du Val-de-Marne et à Me Roman Sangue.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
Le président,
M. B…
R. Combes
La greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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