Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 déc. 2025, n° 2516975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516975 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Rochiccioli, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de la munir dans l’attente d’un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’obtention de l’aide juridictionnelle ou à elle-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle ;
Vu :
- la requête n° 2516966 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 18 juin 1995 et titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » valable jusqu’au 9 novembre 2024, a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour avec changement de statut vers « étudiant ». Par un arrêté du 17 octobre 2025, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de la requérante, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et l’a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. La requête de Mme A… tend à la suspension de cet arrêté en tant qu’il rejette sa demande de renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
Pour caractériser l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision attaquée, Mme A… fait valoir que l’urgence doit être présumée et qu’elle ne peut réaliser son stage de fin d’études dans le cadre de son cursus de master 2 qu’elle suit à l’université Sorbonne Paris Nord, de sorte qu’elle verra ses chances d’insertion professionnelles considérablement réduites. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que la requérante a sollicité un changement de statut d’un titre de séjour portant la mention « « recherche d’emploi – création d’entreprise » vers un titre de séjour portant la mention « étudiant », de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache aux cas de renouvellement de titre de séjour. D’autre part, la seule circonstance invoquée relative à la poursuite de ses études en France alors que son précédent titre de séjour n’avait pas pour objet de lui permettre de suivre des études, ne saurait caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède sans qu’il soit nécessaire d’examiner s’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige et sans qu’il y ait lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle, qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A…, y compris ses conclusions accessoires et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives aux frais liés au litige, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à Me Rochiccioli.
Fait à Melun, le 16 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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