Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 3 sept. 2025, n° 2514709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514709 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, M. D A, représenté par Me Yomo, avocat désigné d’office, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a décidé de le transférer aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale ou accélérée et de lui délivrer l’attestation correspondante.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et est à ces égards entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, eu égard notamment aux défaillances systémiques affectant le traitement des demandeurs d’asile en Italie ;
— il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et est à ces égards entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, eu égard notamment aux liens étroits qu’il entretient avec son frère et sa sœur qui résident tous deux en France en situation régulière ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, eu égard à sa situation de vulnérabilité qui ne pourrait pas être prise en charge en cas de transfert aux autorités italiennes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, le préfet du Val-d’Oise informe le tribunal qu’il confirme sa décision et transmet les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Oriol, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 août 2025 à 10 heures 30 :
— le rapport de Mme Oriol, magistrate désignée ;
— les observations de Me Yomo, avocat désigné d’office représentant M. A, présent, assisté de M. B, interprète en langue persane. Me Yomo conclut aux mêmes fins que les écritures par les mêmes moyens et insiste sur ce que la décision attaquée porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A, qui a ses attaches familiales en France et serait isolé et maltraité en cas de renvoi en Italie, le système dit « C » étant à cet égard particulièrement injuste ;
— le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant iranien né le 10 août 1990, est entré sur le territoire français, où il s’est vu remettre une attestation de demande d’asile le 5 juin 2025, alors qu’il était titulaire d’un visa délivré par les autorités italiennes, valable jusqu’au 23 juin 2025. En vertu de l’article 12-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, les autorités françaises ont donc demandé aux autorités italiennes, le 6 juin 2025, de le reprendre en charge, demande implicitement acceptée le 7 août 2025 en application de l’article 10 du même règlement. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 8 août 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a décidé de son transfert aux autorités italiennes, responsables de sa demande d’asile.
2. D’une part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Selon l’article 8 de la même convention : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. D’autre part, aux termes du deuxième paragraphe de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (). ». Le premier paragraphe de l’article 17 de ce même règlement dispose que : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ».
4. En premier lieu, M. A soutient qu’en cas de transfert vers l’Italie, il encourt des traitements inhumains et dégradants, faute notamment de pouvoir y être hébergé et suivi médicalement. Toutefois, en se bornant à verser à l’instance des rapports peu circonstanciés, il n’établit pas qu’il existerait des défaillances revêtant un caractère systémique dans le traitement des demandes d’asiles ou dans les conditions d’accueil des demandeurs dans ce pays membre de l’Union européenne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation dont l’arrêté attaqué serait à cet égard entaché doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si M. A soutient que son frère et sa sœur, qui sont pour lui un soutien psychologique précieux dans son parcours de demandeur d’asile démuni de ressources, résident en France en situation régulière, une telle circonstance, alors au demeurant que sa sœur a seulement sollicité un titre de séjour, ne justifie ni de l’intensité de sa vie familiale sur le territoire français, où il n’est entré qu’en juin 2025, ni de ce que sa demande d’asile devrait impérativement être examinée en France. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient M. A, l’arrêté en litige ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas à cet égard entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. En troisième lieu, en se bornant à alléguer de son état de santé lié aux séquelles de sa blessure et de la présence en France de sa fratrie, et alors que l’Italie dispose d’un solide système de santé, M. A ne justifie d’aucune circonstance particulière susceptible de déroger au critère de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 est insusceptible de prospérer. Il en va de même du moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait à cet égard entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Enfin, si M. A soutient qu’il subit les séquelles d’une grave blessure à la jambe alors qu’il résidait encore en Iran, il ne démontre ni que son transfert vers l’Italie entraînerait un risque réel et avéré d’une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, ni qu’il serait dans l’impossibilité d’y bénéficier d’un suivi médical adapté. Par suite, en décidant de prononcer le transfert de M. A, le préfet du Val-d’Oise n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. Un tel moyen doit donc être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Yomo et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Oriol La greffière,
signé
O. Astier
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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