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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 16 mars 2026, n° 2600596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600596 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société de Dragage International, société DEME Infra NV |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier et 4 mars 2026, la société de Dragage International et la société DEME Infra NV, représentées par Me Conrad, demandent au juge des référés d’étendre à la société Hyd’Occ la mesure d’expertise référencée n° 2505785, ordonnée le 20 novembre 2025, aux fins notamment de déterminer l’origine et l’étendue des désordres affectant, à la suite de phénomènes d’envols de sable, un dépôt pétrolier exploité par la société Entrepôt pétrolier de Port-la-Nouvelle (EPPLN) sur le site de Port-la-Nouvelle (Aude).
Elles soutiennent que la société Hyd’Occ occupe, via une convention d’occupation temporaire, une zone située à proximité du site exploité par la société EPPLN, sur laquelle elle a fait réaliser des travaux qui ont occasionné de nouveaux désordres.
Par un mémoire, enregistré le 25 février 2026, la société par actions simplifiée (SAS) Hyd’Occ, représentée par la société civile professionnelle (SCP) CGCB avocats & associés, à titre principal, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, déclare ne pas s’opposer à sa mise en cause, sous les protestations et réserves d’usage, et demande que les opérations d’expertise soient étendues à son assureur, la compagnie d’assurance MSIG Europe SE.
Elle soutient que :
- la société EPPLN dispose depuis 2023 de tous les éléments relatifs aux désordres résultant des travaux qu’elle a réalisés ;
- sa participation à l’expertise en tant qu’elle porte sur les désordres générés par les travaux de remblais est dépourvue d’utilité.
Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2026, la compagnie MSIG Europe, représentée par Me Lafourcade, demande qu’il soit fait droit à sa demande d’intervention et déclare ne pas s’opposer à la mise en cause sollicitée sous les protestations et réserves d’usage.
Vu :
- l’ordonnance n° 2505785 rendue le 20 novembre 2025 par le juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 532-1 du code de justice administrative dispose que : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». Il peut, aux termes de l’article R. 532-3 du même code, « à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée (…) étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance (…) ». Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée sur le fondement de ces dispositions, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action qui motive l’expertise mais aussi toute personne dont la présence est de nature à éclairer l’expert dans la conduite de ses opérations.
2. La demande d’expertise tend à déterminer l’origine des désordres affectant un dépôt pétrolier exploité par la société Entrepôt pétrolier de Port-la-Nouvelle (EPPLN) sur le site de Port-la-Nouvelle. Il ressort des pièces du dossier que la société Hyd’Occ a fait réaliser des travaux à proximité immédiate du site en cause, lesquels sont susceptibles d’avoir participé aux phénomènes d’envols de sable à l’origine des désordres litigieux affectant le dépôt pétrolier. Sa participation aux opérations d’expertise présente ainsi un caractère d’utilité au sens des dispositions précitées de l’article R.532-1. Il y a dès lors lieu de faire droit aux conclusions de la société de Dragage International et la société DEME Infra NV visant à étendre l’expertise ordonnée le 20 novembre 2025 au contradictoire de la société Hyd’Occ.
3. Eu égard aux conditions d’exercice de l’office du juge des référés, ce dernier peut être saisi de conclusions tendant à ce que l’expertise ordonnée soit réalisée au contradictoire des assureurs des parties, à la condition qu’aucune action n’ait été engagée contre eux devant le juge judiciaire. Il ne résulte pas de l’instruction qu’une telle action aurait été engagée à l’encontre de la compagnie MSIG Europe, assureur de la société Hyd’Occ au moment des faits litigieux. Par suite, il y a lieu de lui rendre commune et opposable l’expertise ordonnée le 20 novembre 2025.
ORDONNE :
Article 1er : La mesure d’expertise prescrite par ordonnance n° 2505785 en date du 20 novembre 2025 est étendue au contradictoire de la société Hyd’Occ et de son assureur, la compagnie MSIG Europe.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société de Dragage International, à la société DEME Infra NV, à la société Hyd’Occ, à la compagnie MSIG Europe, à la société Entrepôt pétrolier de Port-la-Nouvelle (EPPLN) et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 16 mars 2026.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 mars 2026,
L’attaché,
Médéric Arias
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