Annulation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge des réf., 17 févr. 2026, n° 2601208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601208 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 et 15 février 2026, M. A… D… et M. C… B…, représentés par Me Candon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2026 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a mis en demeure les citoyens français itinérants, propriétaires des véhicules et résidences mobiles stationnées sur le parking situé chemin de la Pradette à Muret, de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’arrêté.
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l’arrêté attaqué :
- est entaché d’un vice d’incompétence ;
- méconnait les dispositions des article 9 et 9-1 de la loi du 5 juillet 2000 ;
- est dépourvu de base légale en raison de l’illégalité de l’arrêté du maire de Muret du 11 mars 2021 sur lequel il est fondé ;
- est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
La procédure a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne qui n’a pas produit d’écritures en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code général des collectivités territoriales ;
la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, en application de l’article R. 779-8 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 16 février 2026 à 15h30, en présence de M. Subra de Bieusses, greffier d’audience :
- le rapport de Mme Cherrier ;
- les observations de M. D…, qui reprend les moyens de la requête.
Le préfet de Haute-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 2 février 2026, notifié le 11 février 2026 à 16h15, le préfet de la Haute-Garonne a, sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitation des gens du voyage, et à la demande du maire de la commune de Muret, mis en demeure les occupants installés, sans droit ni titre, sur le parking situé chemin de la Pradette à Muret, de quitter les lieux dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’arrêté. Messieurs D… et B…, qui sont au nombre des occupants du terrain, demandent au juge, saisi en application de l’article L. 779-1 du code de justice administrative, d’annuler cet arrêté.
2. Aux termes du II de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage : « Dans chaque département, (…) un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d’implantation et les communes où doivent être réalisés : / 1° Des aires permanentes d’accueil, ainsi que leur capacité ; / 2° Des terrains familiaux locatifs aménagés (…) ; / 3° Des aires de grand passage (…). / Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental (…) ». Aux termes du I de l’article 2 de la même loi : « A. Les communes figurant au schéma départemental et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er sont tenus, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en œuvre. / B (…) L’établissement public de coopération intercommunale compétent remplit ses obligations en créant, en aménageant, en entretenant et en assurant la gestion des aires et terrains dont le schéma départemental a prévu la réalisation sur son territoire (…) / L’établissement public de coopération intercommunale compétent peut également remplir ses obligations en contribuant au financement de la création, de l’aménagement, de l’entretien et de la gestion d’aires ou de terrains situés hors de son territoire (…) ». Aux termes de l’article 9 de cette même loi : « I.- Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie : / 1° L’établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l’article 2 (…) / 5° L’établissement public de coopération intercommunale a décidé, sans y être tenu, de contribuer au financement d’une telle aire ou de tels terrains sur le territoire d’un autre établissement public de coopération intercommunale ; / 6° La commune est dotée d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage conformes aux prescriptions du schéma départemental, bien que l’établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient n’ait pas satisfait à l’ensemble de ses obligations (…). / II.- En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales : « I. – A. (…) Par dérogation à l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement leurs attributions dans ce domaine de compétences (…) II.– Lorsque le président de l’établissement public de coopération intercommunale prend un arrêté de police dans les cas prévus au I du présent article, il le transmet pour information aux maires des communes concernées dans les meilleurs délais. A la date du transfert des pouvoirs mentionnés au I, le président de l’établissement public de coopération intercommunale est substitué aux maires concernés dans tous les actes relevant des pouvoirs transférés. (…) ».
4. Enfin, aux termes de l’article 4 du décret du 26 décembre 2019 relatif aux aires permanentes d’accueil et aux terrains familiaux locatifs destinés aux gens du voyage et pris pour l’application de l’article 149 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté : « Les aires d’accueil sont ouvertes tout au long de l’année. / En cas de fermeture temporaire pour réaliser des travaux d’aménagements de réhabilitation et de mise aux normes ou des réparations ou pour un autre motif, supérieure à un mois, une dérogation doit être demandée au préfet, qui peut l’accorder dans la limite de six mois s’il a agréé un ou des emplacements provisoires en application du décret du 3 mai 2007 susvisé, situés dans le même secteur géographique au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000 susvisée et d’une capacité suffisante (…) ».
5. La légalité de l’arrêté de mise en demeure du 2 février 2026, pris par le préfet de la Haute-Garonne sur le fondement du II de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000, est subordonnée à celle de l’arrêté du 11 mars 2021, pris par le maire de la commune de Muret sur le fondement des dispositions du I de l’article 9 de la même loi. Ce dernier arrêté ayant un caractère réglementaire, sa légalité s’apprécie à la date de l’édiction de la mise en demeure.
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la commune de Muret est membre du Muretain Agglo, établissement public de coopération intercommunale auquel a été transférée la compétence en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage. Le président de l’établissement public de coopération intercommunale étant dès lors substitué aux maires concernés dans tous les actes relevant des pouvoirs transférés, le maire de la commune de Muret n’était pas compétent pour interdire, par son arrêté du 11 mars 2021, le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles des gens du voyage en dehors de l’aire spécialement aménagée à cet effet.
7. En second lieu, il ressort du schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage de Haute-Garonne, librement consultable sur internet, que Le Muretain Agglo disposait, sur son territoire, en 2020, de cinq aires d’accueil comprenant en tout 92 places de stationnement, implantées dans les communes de Plaisance-du-Touch, Seysses, Saint-Lys et Muret, ce schéma départemental prévoyant que ce nombre soit porté à 146 places de stationnement à l’horizon 2026. Les requérants font valoir, sans être contredits, que l’aire d’accueil de Muret, qui a fermé le 1er août 2024 en vue d’y réaliser des travaux destinés à sécuriser l’aire et devait rouvrir le 30 novembre 2024, n’est à ce jour par encore rouverte, les travaux n’ayant selon eux pas démarré. Il ressort à cet égard des photographies produites que l’aire est effectivement vide de toute occupation, les installations photographiées y étant pour partie hors d’usage. Compte tenu de la durée de cette fermeture, motivée par la réalisation de travaux de sécurisation, qui excède largement la durée nécessaire pour réaliser de tels travaux, et même la durée pendant laquelle une dérogation avait été accordée par le préfet, ladite aire ne peut être regardée comme étant mise à disposition des gens du voyage. Par suite, la commune de Muret ne peut être regardée comme dotée d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage conformes aux prescriptions du schéma départemental, au sens des dispositions précitées du 6° de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que la communauté d’agglomération contribuerait au financement d’une aire d’accueil sur le territoire d’un autre établissement public. Dans ces conditions, à la date de la mise en demeure contestée du 2 février 2026, la condition posée par le I de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 n’était plus remplie et l’arrêté du 11 mars 2021 était devenu illégal.
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de l’arrêté du 11 mars 2021 à la date de la mise en demeure contestée doit être accueilli. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. D… et M. B… sont fondés à demander l’annulation de la mise en demeure litigieuse du 2 février 2026 qui se fonde sur un arrêté entaché d’illégalité.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. D… et M. B… et non compris dans les dépens, soit 500 euros chacun.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 2 février 2026 portant mise en demeure de quitter les lieux est annulé.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. D… et à M. B…, soit 500 euros chacun, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à M. C… B… et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 17 février 2026.
La magistrate désignée,
Le greffier,
Sylvie Cherrier
François Subra de Bieusses
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Ou par délégation la greffière
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