Rejet 21 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 21 févr. 2023, n° 2202238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2202238 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 août, 7 septembre et 26 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Mahbouli, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 novembre 2021 par laquelle le préfet de l’Yonne a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son époux, ensemble la décision du 25 juillet 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de faire droit à sa demande de regroupement
familial ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
— elles portent atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle justifie de ressources suffisantes, et la décision de rejet du recours gracieux est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle se fonde sur des motifs non prévus par l’article
L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, le préfet de l’Yonne, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, l’a dispensé de présenter des conclusions sur ces affaires en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— et les observations de Me Manhouli substituant Me Mahbouli, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante tunisienne née le 15 juillet 1970, est entrée sur le territoire français le 18 avril 2009. Le 6 mai 2021, elle a obtenu une carte de résident, valable jusqu’au 5 mai 2030. Le 14 mai 2021, Mme A a formé une demande de regroupement familial au bénéfice de son époux. Par une décision du 22 novembre 2021, le préfet de l’Yonne a refusé de faire droit à sa demande. Le 15 décembre 2021, Mme A a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, qui a été rejeté par une décision du 25 juillet 2022. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision contestée du 22 novembre 2021 mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, et est ainsi suffisamment motivée, alors que la requérante ne saurait utilement contester les vices propres de la décision rejetant son recours gracieux du 25 juillet 2022. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation des décisions litigieuses ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A. Le moyen tiré d’une erreur de droit commise à ce titre ne saurait donc être accueilli.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; () « . Selon l’article L. 434-7 du même code : » L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil « . Enfin, aux termes de l’article R. 434-4 de ce même code : » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; () ".
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. Dans ce dernier cas, la période de référence de douze mois est celle précédant la date de la décision par laquelle le préfet statue sur la demande de regroupement familial.
6. La requérante justifie, par la production de ses fiches de paie, d’un montant moyen brut de ressources mensuelles de 1 235 euros, sur la période de référence de douze mois, de juillet 2020 à juin 2021, précédant le dépôt de sa demande en juillet 2021, en tenant compte, comme le soutient la requérante à bon droit, des indemnités journalières qui lui ont été versées par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de son arrêt de travail pour la période du 1er au 16 mai 2021, qui est inférieur au montant requis de 1 554 euros, sans que la requérante puisse utilement faire valoir que ses ressources ont été réduites par la crise sanitaire qui a affecté l’activité hôtelière pour laquelle elle réalise des prestations de service, alors qu’elle a perçu des indemnités d’activité partielle durant les mois concernés. En tenant compte de l’évolution des ressources de la requérante, celle-ci justifie par les fiches de paie qu’elle produit, pour la période de référence de douze mois précédant la décision contestée, de novembre 2020 à octobre 2021, d’un montant moyen brut mensuel de 1 317 euros, également inférieur au seuil requis au regard de la composition de sa famille, sans que la requérante puisse utilement faire valoir la baisse de ses ressources, certains mois, en raison de la crise sanitaire. D’autre part, dès lors que l’autorité administrative qui examine un recours gracieux doit se placer, lorsqu’elle statue, à la date à laquelle l’acte initial a été pris, la requérante ne saurait utilement invoquer l’évolution de ses revenus postérieure au 22 novembre 2021. Le motif tiré de l’insuffisance des ressources suffisait à lui seul pour refuser la demande de regroupement familial sans qu’il soit besoin de statuer sur le motif qui a été ajouté par le préfet dans la décision du 25 juillet 2022 rejetant le recours gracieux formé contre la décision du 22 novembre 2021, et tiré de l’absence de présence permanente de l’intéressée dans le département de l’Yonne.
7. Il ressort des pièces du dossier que le mariage de la requérante, célébré le 27 novembre 2020 en Tunisie, était relativement récent à la date des décisions en litige. De plus, la requérante ne soutient pas, malgré sa résidence effective à Migennes, qu’elle serait dans l’impossibilité d’entretenir des liens avec son époux, ni qu’elle serait empêchée de se rendre en Tunisie, pays dont elle a la nationalité et où demeure son conjoint, avec lequel elle n’a jamais résidé. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les décisions litigieuses auraient porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au préfet de l’Yonne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère,
M. Hugez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.
Le président-rapporteur,
P. C
L’assesseur le plus ancien,
N. Zeudmi Sahraoui
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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