Rejet 14 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 14 nov. 2025, n° 2302304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302304 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, Mme B… D…, représentée par Me Feydeau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 19 juin 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître la qualité d’apatride ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides de lui reconnaître la qualité d’apatride ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat, ou à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à Mme D….
Elle soutient que :
- cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 15 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 février 2025 à 12 heures.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tiberghien,
- les conclusions de M. Martha, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, née le 3 juillet 1991, déclare être entrée en France le 21 juillet 2005. Elle a sollicité le 12 novembre 2019, la reconnaissance de la qualité d’apatride et sa demande a été rejetée par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 22 février 2022. Mme D… a de nouveau sollicité la reconnaissance de cette qualité le 15 novembre 2022, mais sa demande a été rejetée le 19 juin 2023. Elle demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août 2023. Il n’y pas lieu, par suite, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les autres conclusions de la requête :
En premier lieu, par une décision du 3 avril 2023, régulièrement publiée sur le site internet de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 4 avril 2023, le directeur général de l’OFPRA a donné délégation de signature à Mme C… A…, cheffe de bureau, à l’effet de signer tous les actes individuels pris en application des dispositions de l’article L. 582-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont relève la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision litigieuse doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 582-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La qualité d’apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention. ». Le paragraphe 1er de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 stipule que : « Aux fins de la présente Convention, le terme « apatride » désigne une personne qu’aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation (…). ». La reconnaissance de la qualité d’apatride implique que l’Etat susceptible de regarder une personne comme son ressortissant par application de sa législation ne le considère pas comme tel. Par ailleurs, il incombe à toute personne se prévalant de cette qualité d’apporter la preuve qu’en dépit des démarches répétées et assidues, cet Etat refuse de donner suite à ses démarches.
Pour refuser de reconnaître à Mme D… la qualité d’apatride, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides s’est fondé sur la circonstance que les nouveaux éléments produits par Mme D…, et notamment ceux portant sur son lieu de naissance en Italie, ne sont pas de nature à remettre en cause sa précédente décision du 22 février 2022. Aux termes de cette décision, dont les motifs doivent être regardés comme ayant été repris par cette nouvelle décision, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides avait considéré que la réalité du parcours et de l’identité de l’intéressée n’était pas établie, et qu’elle était, en tout état de cause, à supposer ses déclarations établies, fondée à solliciter la nationalité monténégrine, ainsi que la nationalité kosovare.
D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’acte de naissance italien produit par Mme D… qu’elle est née à Nola, en Italie, le 3 juillet 1991, et non à Kosovska-Mitrovica, lieu de naissance dont elle se prévalait au soutien de sa demande du 12 novembre 2019. Les mentions de cet acte sont corroborées par l’attestation de non inscription aux registres des citoyens de la commune de Niksic établie par le secrétariat des affaires sociales et administratives générales du département de l’Etat civil du Monténégro établie le 25 mai 2004 et le certificat d’état de famille établi par la mairie de Altomonte le 7 mai 2005. Toutefois, l’intéressée, qui n’établit pas d’avoir été dans l’impossibilité d’avoir connaissance de ces deux derniers documents avant le dépôt de sa première demande, ne justifie pas de façon suffisante, en se bornant à alléguer d’une fraude et d’une dissimulation de son lieu de naissance par ses parents, de la réalité de son parcours personnel, alors que les présentations de ce dernier réalisées au titre de sa première puis de sa seconde demande, au demeurant imprécises, présentent des contradictions manifestes, de nature à faire obstacle à la détermination les Etats auxquels elle est susceptible d’être rattachée.
D’autre part, et en tout état de cause, il n’est pas contesté que les parents de Mme D… sont tous deux de nationalité monténégrine. A ce titre, si Mme D… fait valoir qu’elle n’est pas en mesure d’obtenir la nationalité monténégrine, ce dont elle justifie, ainsi qu’il ressort du courrier du ministère de l’intérieur du Monténégro du 9 septembre 2014, elle ne fournit en revanche, pour justifier de l’impossibilité d’obtenir la nationalité kosovare, aucune preuve de démarches réalisées auprès des autorités kosovares en vue d’obtenir cette nationalité. Dans ces conditions, l’intéressée n’établit pas que les Etats dont elle est susceptible d’être regardée comme ressortissante ne la considéreraient pas comme telle, et le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui reconnaître la qualité d’apatride. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 19 juin 2023. Il s’ensuit que ses conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles d’injonction et celles relatives aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête de Mme D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et à l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
M. Lacampagne, premier conseiller,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. TIBERGHIEN
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Réserve ·
- Annulation ·
- Acte ·
- Bénéfice ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Urgence ·
- Enregistrement ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Droits fondamentaux ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Stage ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Retrait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordures ménagères ·
- Traitement des déchets ·
- Déchet ménager ·
- Enlèvement ·
- Service ·
- Dépense ·
- Collecte ·
- Collectivités territoriales ·
- Contribuable ·
- Ville
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Police ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Sauvegarde ·
- Départ volontaire ·
- Tiré ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Recours contentieux ·
- Terme ·
- Sécurité sociale ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Education ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Emplacement réservé ·
- Zone humide ·
- Objectif ·
- Évaluation environnementale ·
- Incompatible ·
- Protection ·
- Règlement ·
- Développement durable
- Finalité ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Urgence ·
- Captation ·
- Enregistrement ·
- Ordre public ·
- Élection législative ·
- Dispositif ·
- Atteinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Italie ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Carte de séjour ·
- Carte d'identité ·
- Commissaire de justice ·
- Identité
- Résidence ·
- Frais professionnels ·
- Impôt ·
- Enfant ·
- Revenu imposable ·
- Sénateur ·
- Logement ·
- Emploi ·
- Cotisations ·
- Frais de déplacement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Armée ·
- Délai ·
- Historique ·
- Informatique ·
- Défense ·
- Ancien combattant ·
- Consultation ·
- Donner acte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.