Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 23 avr. 2026, n° 2509210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Gonidec, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 26 février 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi-création d’entreprise », dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur de droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Feghouli.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante congolaise née le 2 octobre 1996, est entrée en France en 2018, sous couvert d’un visa de long séjour. Elle a bénéficié de cartes de séjour temporaire jusqu’en 2023. En 2023, la requérante a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ainsi qu’un changement de statut en vue de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche emploi et création d’entreprise ». Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « recherche emploi création d’entreprise ».
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme B… n’ayant déposé aucune demande d’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu de lui en accorder le bénéfice à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 422-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » autorise l’étranger à exercer une activité professionnelle salariée jusqu’à la conclusion de son contrat ou l’immatriculation de son entreprise ». Aux termes de l’article L. 422-10 de ce code : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-chercheur » délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an dans les cas suivants : 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ».
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 313-11-1 du même code, dans sa rédaction applicable jusqu’au 1er mai 2021 : « Pour l’application du 1° du I de l’article L. 313-8, l’étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention “ recherche d’emploi ou création d’entreprise ” présente à l’appui de sa demande, outre les pièces prévues aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes (…) 2° Un diplôme, obtenu dans l’année, au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code en vigueur depuis le 1er mai 2021 : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». En vertu du point 26 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issu de l’arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV de ce code, doit être présenté, à l’appui d’une demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi/création d’entreprise », un : « (…) – diplôme de grade au moins équivalent au master ou diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ou diplôme de licence professionnelle obtenu dans l’année dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national ou attestation de réussite définitive au diplôme (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à Mme B…, titulaire d’un diplôme délivré en novembre 2023 en « Management de projets, innovation et technologie », la délivrance d’un titre de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise » le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée avait présenté, à l’appui de sa demande, un diplôme obtenu plus d’un an avant la date de dépôt de sa demande de changement de statut en méconnaissance du point 26 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui exige la présentation d’un diplôme obtenu dans l’année. Toutefois, depuis le 1er mai 2021 et l’abrogation des dispositions précitées de l’ancien article R. 313-11-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’est plus exigé par aucun texte législatif ou réglementaire que l’étranger dépose sa demande dans un délai d’un an à compter de l’obtention de son diplôme. Par suite, la requérante est fondée à soutenir qu’en se fondant sur le point 26 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que ce document a pour seul objet de récapituler les pièces justificatives à fournir selon les catégories de titre de séjour et ne saurait ajouter une condition supplémentaire à l’octroi du titre sollicité, le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 26 février 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur l’injonction :
7. En raison des motifs qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » soit délivrée à la requérante. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Le présent jugement implique également que le préfet de police ou le préfet territorialement compétent délivre à Mme B…, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de Mme B… aux fins d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont rejetées.
Article 2 : La décision du préfet de police du 26 février 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Mme B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULI
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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