Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 17 juin 2025, n° 2411423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411423 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Colas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire à son encontre pour une durée de deux ans et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— il n’est pas suffisamment motivé révélant un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et une erreur de fait ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation professionnelle, au regard des critères de la cohérence « homme/poste », de l’expérience professionnelle, de la qualification et de la concordance de ces éléments avec le poste en cause ;
— il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— il méconnaît les stipulations du 1) et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences emportées sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de la situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour pour une durée de deux ans :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen et d’un défaut de motivation en méconnaissance de l’article L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 mai 2025 :
— le rapport de M. Trottier, président rapporteur ;
— et les observations de Me Colas, pour M. A B, présent.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d’admission au séjour que lui avait présenté M. B, ressortissant algérien, a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire à son encontre pour une durée de deux ans et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant () ».
3. Pour établir sa résidence continue sur le territoire français depuis plus de dix ans, M. B verse au dossier un certain nombre de pièces. Au titre de celles-ci figurent notamment de nombreux documents médicaux, ordonnances, comptes rendus d’examen et avis d’impôts sur le revenu pour les années 2013 à 2018. L’intéressé justifie, d’autre part, avoir sollicité et obtenu l’aide médicale d’Etat, dont l’attribution est subordonnée à la justification d’une résidence habituelle, au titre des années 2010 à 2020. Il produit, enfin, à compter de l’année 2019, un contrat de bail pour une durée de trois ans, les quittances de loyer afférentes et, à titre subsidiaire, des factures et courriers de l’assurance maladie. Ces documents, pris dans leur ensemble, sont suffisamment probants et nombreux pour établir la réalité de la résidence habituelle en France de M. B depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien, le préfet des Bouches-du-Rhône a fait une inexacte application des stipulations précitées de l’accord franco-algérien.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 juillet 2024 refusant de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d’annulation retenu, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. B un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet de lui délivrer un tel titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2024. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Colas, avocate de M. B, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Colas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » à M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros à Me Colas, avocate de M. B, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Colas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Colas et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Hétier-Noël
Le président rapporteur,
signé
T. TrottierLa greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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