Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 30 avr. 2025, n° 2207353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207353 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 26 avril 2022 sous le n° 2205266, M. A E, représenté par Me Savignat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 octobre 2021 par laquelle le préfet de police de Paris a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet de police ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française ou, à défaut, de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision préfectorale a été signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
— les décisions attaquées sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elles sont entachées d’un défaut de base légale ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juin 2022 et le 17 février 2023 sous le n° 2207353, M. A E, représenté par Me Savignat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 avril 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a expressément rejeté son recours contre la décision du 21 octobre 2021 par laquelle le préfet de police de Paris a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française ou, à défaut, de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elles est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier,
— et les observations de Me Savignat, représentant M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E, ressortissant marocain né le 1er mai 1993, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de police de Paris, qui l’a ajournée à deux ans par une décision du 21 octobre 2021. Par ses requêtes, M. E demande au tribunal d’annuler cette décision, ainsi que les décisions implicite et explicite par lesquelles le ministre de l’intérieur a maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2205266 et n° 2207353 concernent la situation d’une même personne et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision préfectorale :
3. En application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi, la requête doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision ministérielle et les moyens dirigés contre la décision préfectorale sont inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet :
4. M. E a formé, le 13 décembre 2021, un recours hiérarchique contre la décision préfectorale du 21 octobre 2021. Si une décision implicite de rejet est née le
14 février 2022, le ministre a expressément statué sur ce recours par une décision du 27 avril 2022. Cette décision expresse s’est substituée à la décision implicite née précédemment. Par suite, les conclusions de la requête n° 2205266 tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet doivent être regardées comme dirigées exclusivement contre la décision expresse du 27 avril 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du ministre du 27 avril 2022':
5. En premier lieu, par une décision du 30 août 2018, publiée au Journal officiel de la République française du 2 septembre 2018, Mme B, nommée directrice de l’intégration et de l’accès à la nationalité par décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a accordé à Mme C D, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée que le ministre n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation particulière de M. E.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du
30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
8. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de M. E, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé a fait l’objet d’une procédure pour violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique et dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui le 11 mars 2016 et que ces faits ont donné lieu à un rappel à la loi le
24 octobre 2016.
9. D’une part, contrairement à ce que soutient M. E, le ministre pouvait se fonder sur les dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 pour ajourner à deux ans sa demande de naturalisation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
10. D’autre part, M. E ne conteste pas la matérialité des faits reprochés par le ministre. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
11. Enfin, les faits mentionnés au point 8 ne sont ni dénués de gravité, ni exagérément anciens à la date de la décision attaquée. Par suite, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur ces faits pour ajourner la demande de naturalisation de M. E.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. E sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
M. F
SAINT-DIZIERLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2205266 et N° 2207353
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