Annulation 23 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 janv. 2024, n° 2318828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318828 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 décembre 2023 et 18 janvier 2024, la société Arthema, représentée par Me Mouriesse, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commune de Segré-en-Anjou Bleu lui a interdit de participer à la procédure de consultation relative au lot n° 4 peinture murale et décors peints du marché de restauration des intérieurs de l’église de la madeleine située sur la commune déléguée de Segré ;
2°) d’annuler la procédure d’attribution du lot n° 4 au stade de l’analyse des candidatures ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Segré-en-Anjou Bleu une somme de
3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la commune de Segré-en-Anjou-Bleu a méconnu l’article L. 2141-8 du code de la commande publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2024, la commune de Segré-en-Anjou Bleu, représentée par Me Meunier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de
2 500 euros soit mise à la charge de la société Arthema au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen invoqué par la société Arthema n’est pas fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simon, en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 18 janvier 2023 à 14h30 en présence de Mme Goudou, greffière d’audience, M. Simon a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Mouriesse, avocat de la société Arthema ;
— et les observations de Me Boisset, substituant Me Meunier, avocat de la commune de Segré-en-Anjou Bleu.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Segré-en-Anjou Bleu a lancé une consultation portant sur l’attribution d’un marché relatif à la restauration des intérieurs de l’église de la Madeleine située sur le territoire de la commune déléguée de Segré. Par courriel du 17 novembre 2023, la société Arthema a été informée qu’elle n’était pas autorisée à concourir pour l’attribution du lot n° 4 « peinture murale et décors peints ». Elle a toutefois déposé une candidature avant la date limite du 5 décembre 2023 pour l’attribution de ce lot. Par courrier du 5 décembre 2023, la commune a confirmé son refus d’autoriser la société Arthema à candidater. Il résulte des observations présentées à l’audience que le marché a finalement été attribué. Par sa requête, la société Arthema demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la décision par laquelle la commune de Segré-en-Anjou Bleu lui a interdit de participer à la procédure de consultation relative au lot n° 4 ainsi que la procédure de passation de ce lot au stade de l’analyse des candidatures.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Il peut également être saisi en cas de manquement aux mêmes obligations auxquelles sont soumises, en application de l’article L. 521-20 du code de l’énergie, la sélection de l’actionnaire opérateur d’une société d’économie mixte hydroélectrique et la désignation de l’attributaire de la concession. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L.2141-8 du code de la commande publique : « L’acheteur peut exclure de la procédure de passation d’un marché les personnes qui : () 2° Soit par leur participation préalable directe ou indirecte à la préparation de la procédure de passation du marché, ont eu accès à des informations susceptibles de créer une distorsion de la concurrence par rapport aux autres candidats, lorsqu’il ne peut être remédié à cette situation par d’autres moyens. »
5. Pour exclure de la procédure de passation du lot litigieux la société Arthema, la commune de Segré-en-Anjou Bleu s’est fondée sur la circonstance tirée de ce que celle-ci avait participé à l’élaboration du dossier d’appel d’offre par la maîtrise d’œuvre. Il résulte de l’instruction qu’en amont de la procédure de passation litigieuse, la commune de Segré-en-Anjou Bleu a confié au cabinet d’architecture Forest-Debarre, par acte d’engagement du 13 octobre 2022, une mission de maîtrise d’œuvre. Dans le cadre de l’exécution de ce contrat, ce cabinet d’architecture a sous-traité à la société Arthema la réalisation d’une étude de diagnostic des décors peints de l’église de la Madeleine située à Segré. Toutefois, alors qu’il n’est pas établi que la société Arthema aurait par ailleurs rédigé le cahier des charges de la consultation litigieuse, l’étude de diagnostic en cause a été jointe au dossier de la consultation et par suite à la disposition de tous les candidats. Ce document de 72 pages retranscrit l’intégralité des constats effectués par la société Arthema en amont de la consultation litigieuse, comporte un plan de localisation des décors peints examinés, ainsi qu’une liste exhaustive des travaux à réaliser. Dans ces conditions, compte tenu du caractère complet et précis des informations contenues dans ce document, en dépit de l’écart constaté entre les prix proposés par la société requérante et les autres candidats, et alors que ces derniers avaient la possibilité de se déplacer sur site dans le cadre de l’élaboration de leurs offres et de poser des questions au maître d’œuvre, il ne résulte pas de l’instruction que la société Arthema aurait disposé d’informations privilégiées de nature à créer une distorsion de la concurrence justifiant qu’elle soit exclue de la procédure de passation litigieuse. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir qu’en n’admettant pas sa candidature pour le motif mentionné ci-dessus, la commune de Segré-en-Anjou Bleu a méconnu le principe de libre accès à la commande publique et les dispositions précitées de l’article L. 2141-8 du code de la commande publique. Un tel manquement, eu égard à sa portée, est susceptible d’avoir lésé la société Arthema.
6. En second lieu, si la commune de Segré-en-Anjou Bleu fait valoir dans son mémoire en défense que retenir la candidature l’aurait conduite à méconnaître le principe d’impartialité dès lors que la société Arthema a collaboré avec le maître d’œuvre, la seule participation de celle-ci en tant que sous-traitant du cabinet Forest-Debarre pour la réalisation de l’étude diagnosti mentionnée ci-dessus ne suffit pas à établir, en l’absence de tout élément produit au soutien de ces allégations, des liens d’intérêts entre ce cabinet et la société requérante qui permettrait de faire naître un doute sur l’impartialité de la procédure suivie par la commune de Segré-en-Anjou Bleu.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision par laquelle la commune de Segré-en-Anjou Bleu a interdit à la société Arthema de candidater à l’attribution du lot n° 4 « peinture murale et décors peints » du marché relatif à la restauration des intérieurs de l’église de la Madeleine située sur le territoire de la commune déléguée de Segré ainsi que la procédure de passation litigieuse, au stade de l’analyse des candidatures.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Segré-en-Anjou Bleu une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Arthema et non compris dans les dépens.
9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Arthema, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que demande la commune de Segré-en-Anjou Bleu au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Sont annulées, la décision par laquelle la commune de Segré-en-Anjou Bleu a interdit à la société Arthema de candidater à l’attribution du lot n° 4 « peinture murale et décors peints » du marché relatif à la restauration des intérieurs de l’église de la Madeleine située sur le territoire de la commune déléguée de Segré, ainsi que la procédure de passation de ce lot n° 4, au stade de l’analyse des candidatures.
Article 2 : La commune de Segré-en-Anjou Bleu versera à la société Arthema une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Arthema et à la commune de Segré-en-Anjou Bleu.
Fait à Nantes, le 23 janvier 2024.
Le juge des référés,
P-E. SIMON
La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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