Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 31 déc. 2024, n° 2418274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2418274 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024 sous le numéro 2418273, complétée par une pièce le 12 décembre 2024, M. G A D, ès qualité de représentant légal de E C D, représenté par Me Broisin, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 2 octobre 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à E C D ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Broisin, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024 sous le numéro 2418274, M. G A D, ès qualité de représentant légal de B A D, représenté par Me Broisin, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 2 octobre 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à B A D ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Broisin, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le visa accordé à la mère des enfants expire le 5 janvier 2025,
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
* elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’identité des demandeurs de visa et à la réalité du lien familial, établies par les documents d’état civil produits et confirmés par des éléments de possession d’état,
* elles méconnaissent les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par des mémoires en défense enregistrés le 6 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet des requêtes.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— le recours administratif préalable obligatoire dont a été saisie la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France le 23 octobre 2024 ;
— les requêtes n°s 2418261 et 2418259 enregistrées le 25 novembre 2024 par lesquelles M. D demande l’annulation des décisions susvisées ;
— les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 décembre 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
— les observations de Me Broisin, représentant M. D, en présence de l’intéressé,
— et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Les requêtes de M. D, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une seule ordonnance, bien qu’elles ne tendent expressément qu’à la suspension de l’exécution des décisions du 2 octobre 2024 par lesquelles l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à ses fils E C et B A, doit, dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été saisie le 23 octobre 2024 d’un recours contre ces décisions et le tribunal de requêtes tendant à leur annulation, être regardée comme dirigée contre la décision implicite de rejet par la commission de son recours, née depuis l’introduction des requêtes.
3. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, partant, des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité du refus de visa opposé aux enfants de M. D, bénéficiaire de la protection subsidiaire.
4. La condition d’urgence étant par ailleurs satisfaite compte tenu de la séparation des demandeurs de visa d’avec leur père, et alors qu’un visa de long séjour a été délivré le 7 octobre 2024 à leur mère Mme F, dont la validité expire le 5 janvier 2025, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de réexaminer la situation dans le délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’une astreinte ne soit nécessaire en l’espèce.
5. Il y a lieu d’admettre provisoirement M. D à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Broisin, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Broisin. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 23 octobre 2024 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) en date du 2 octobre 2024 portant refus de délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale à E C et B A D est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visa dans le délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. D à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Broisin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Broisin, avocate de M. D, une somme de 800 euros (huit cent euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. D.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G A D, au ministre de l’intérieur et à Me Broisin.
Fait à Nantes, le 31 décembre 2024.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2418273
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