Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 4 mars 2025, n° 2500620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500620 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2025, M. B… A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décharge de l’obligation de payer la somme de 950 euros procédant de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 31 décembre 2024 par l’agent comptable du Centre national d’enseignement à distance (CNED) en vue du recouvrement du titre de recette n°46579 émis et rendu exécutoire le 16 septembre 2021 par le directeur général de cet établissement à l’effet de recouvrer ses frais d’inscription.
Il soutient que :
- l’acte attaqué le fragilise financièrement et met en péril sa vie familiale et professionnelle ;
- il est illégal dès lors, d’une part, qu’il n’est pas suffisamment motivé, d’autre part, que le CNED a procédé à une saisie sur son compte bancaire sans y être autorisé au préalable par une décision de justice et, enfin, qu’il ne doit pas, de toute façon, la somme qu’on lui réclame puisqu’il a exercé son droit de rétractation au mois de septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Campoy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « (…) lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, (…), dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public (…) pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites. / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) / b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; / (…) ».
3. M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décharge de l’obligation de payer la somme de 950 euros procédant de la saisie administrative à tiers détenteur (SATD) émise le 31 décembre 2024 par l’agent comptable du Centre national d’enseignement à distance (CNED) en vue du recouvrement du titre de recette n°46579 émis et rendu exécutoire le 16 septembre 2021 par le directeur général de cet établissement à l’effet de recouvrer ses frais d’inscription.
4. Si le requérant soutient que cette SATD n’est pas suffisamment motivée et que le CNED a procédé à une saisie sur son compte bancaire sans y être autorisé au préalable par une décision de justice, ces deux moyens, qui tendent à contester la régularité en la forme de cet acte de poursuite, sont irrecevables devant le juge administratif qui n’est compétent que pour connaître de l’obligation du requérant au paiement de la dette qu’on lui réclame, le montant de cette dette compte tenu des paiements effectués et l’exigibilité de la somme réclamée.
5. Si M. A… soutient également qu’il n’est pas redevable des sommes que lui réclame le CNED dès lors qu’il a exercé son droit de rétractation au cours du mois de septembre 2021, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales qu’un tel moyen, qui tend uniquement à contester le bien-fondé de la créance dont le recouvrement est recherché, est irrecevable dans le cadre d’une opposition à poursuite qui, comme il a été dit au point précédent, ne peut, en ce qui concerne le juge administratif, concerner que l’obligation au paiement et le montant de la dette ou l’exigibilité de la somme réclamée.
6. Il s’ensuit que, sans même qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, la requête de M. A… doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…
Copie en sera transmise pour information au Centre national d’enseignement à distance.
Fait à Poitiers, le 4 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
L. Campoy
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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