Annulation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 7 mars 2025, n° 2500709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500709 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 février 2025 et le 2 mars 2025, M. B A, représenté par Me Gaudin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025, par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé à son encontre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît l’obligation d’information préalable du procureur de la République antiterroriste et du procureur de la République territorialement compétent ;
— il méconnaît les dispositions du 7ème alinéa de l’article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure en tant qu’il est entré en vigueur avec sa notification et non pas cinq jours après celle-ci ;
— il ne repose sur aucun élément nouveau ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la sécurité intérieure,
— la décision n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018 du Conseil constitutionnel ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 mars 2025 :
— le rapport de M. X. , président-rapporteur,
— les conclusions de M. Y rapporteur public,
— et les observations de M. A, le ministre de l’intérieur et le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 février 2025, notifié le 7 février suivant, le ministre de l’intérieur a, sur le fondement des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, prononcé à l’encontre de M. B A, une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance, d’une durée de trois mois, lui interdisant de se déplacer en dehors du territoire des communes du Cannet et de Cannes, sous réserve d’avoir obtenu préalablement une autorisation écrite (sauf-conduit) et lui faisant obligation de se présenter une fois par jour au commissariat de police de Cannes, tous les jours de la semaine, y compris les dimanches et jours fériés ou chômés, de confirmer et justifier de son lieu d’habitation auprès du commissariat dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’arrêté ainsi que de déclarer et justifier de tout changement ultérieur de lieu d’habitation. Le même arrêté lui fait interdiction de se trouver en relation, directement ou indirectement avec les personnes mentionnées à l’article 6. Par sa requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : la commission d’actes de terrorisme, toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l’intérieur les obligations prévues au présent chapitre « . Aux termes de l’article L. 228-2 du même code: » Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l’article L. 228-1 de : 1° Ne pas se déplacer à l’extérieur d’un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l’intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s’étend, le cas échéant, aux territoires d’autres communes ou d’autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d’une fois par jour, en précisant si cette obligation s’applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; 3° Déclarer et justifier de son lieu d’habitation ainsi que de tout changement de lieu d’habitation. L’obligation prévue au 1° du présent article peut être assortie d’une interdiction de paraître dans un ou plusieurs lieux déterminés se trouvant à l’intérieur du périmètre géographique mentionné au même 1° et dans lesquels se tient un événement exposé, par son ampleur ou ses circonstances particulières, à un risque de menace terroriste. Cette interdiction tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. Sa durée est strictement limitée à celle de l’événement, dans la limite de trente jours. Sauf urgence dûment justifiée, elle doit être notifiée à la personne concernée au moins quarante-huit heures avant son entrée en vigueur. Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée maximale de trois mois, lorsque les conditions prévues à l’article L. 228-1 continuent d’être réunies. Au-delà d’une durée cumulée de six mois, chaque renouvellement est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article ne peut excéder douze mois. Les mesures sont levées dès que les conditions prévues à l’article L. 228-1 ne sont plus satisfaites. Toute décision de renouvellement des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article est notifiée à la personne concernée au plus tard cinq jours avant son entrée en vigueur. La personne concernée peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu’il délègue l’annulation de la décision dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision au plus tard dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine du tribunal. Dans ce cas, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. « . Aux termes de l’article L. 228-5 : » Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à toute personne mentionnée à l’article L. 228-1, y compris lorsqu’il est fait application des articles L. 228-2 à L. 228-4, de ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité publique. Cette obligation tient compte de la vie familiale de la personne concernée. L’obligation mentionnée au premier alinéa du présent article est prononcée pour une durée maximale de six mois à compter de la notification de la décision du ministre. () ".
3. En premier lieu, la circonstance que le ministre de l’intérieur n’aurait pas informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l’article L. 228-2, reste sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que cette information ne constitue pas une procédure préalable obligatoire conditionnant la légalité d’une telle mesure. En tout état de cause, il ressort d’un courrier électronique du 3 février 2025, que le ministre de l’intérieur a informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République de Grasse qu’il envisageait de prononcer à l’égard de M. A une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance et leur a indiqué l’ensemble des mesures particulières envisagées. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’information manque en fait.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la note des services de renseignement produite en défense, que le requérant est un membre de la cellule terroriste « Cannes-Torcy » parti en 2012 combattre en zone syro-irakienne dans les rangs d’organisations terroristes et a été condamné le 22 juin 2017, par la cour d’assises de Paris à une peine de quatorze années de réclusion criminelle, pour des faits de terrorisme, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme. Au cours de son parcours carcéral, M. A s’est fait remarquer pour son implication dans plusieurs incidents disciplinaires au sein du centre pénitentiaire de Lille-Annœullin (59) de juin 2016 à mars 2017 puis de juillet 2017 à mai 2018, où il a fait l’objet de plusieurs comptes rendus d’incidents pour refus de se soumettre à une mesure de sécurité imposée, refus d’obtempérer, non-respect du règlement intérieur et tapage, notamment en diffusant des chants religieux. Il s’est ensuite vu retirer, le 6 janvier 2019, au centre pénitentiaire de Valence (26), dix jours de crédit de réduction de peine après avoir diffusé de sa cellule vers la cour de promenade un chant religieux et en refusant de baisser le son. Il s’est enfin signalé pour des problèmes récurrents de comportement au centre de détention de Roanne (42) de juin 2021 à mai 2023. Compte tenu de la dégradation de son comportement, son attitude prosélyte et inadaptée, notamment à l’occasion de sa participation au programme de prévention de la radicalisation violente (PPRV) dont il a été exclu, il a été transféré le 22 mai 2023 au quartier de prise en charge de la radicalisation (QPR) du centre pénitentiaire de Paris La Santé (75), affectation renouvelée jusqu’au 22 avril 2024.Une première synthèse pluridisciplinaire du 6 novembre 2023 a souligné la volonté de l’intéressé de contrôler les échanges et de recourir à la manipulation, conduisant l’équipe pluridisciplinaire à conseiller une certaine vigilance à l’égard des détenus les plus vulnérables ou des intervenants les moins aguerris. Par décision du 25 juin 2024, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné son placement sous surveillance judiciaire à compter de sa libération pour une durée de trente mois, puis l’intéressé a été placé en quartier de prise en charge de la radicalisation (QPR) du centre pénitentiaire de Paris La Santé (75) jusqu’au 22 avril 2024, soit plus de sept années après sa condamnation. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits pour lesquels le requérant a été pénalement condamné et en l’absence de distanciation avérée vis-à-vis de l’idéologie et de la mouvance djihadiste, M. A ne peut se prévaloir de l’ancienneté de ces faits. En outre, contrairement à ce qu’il soutient, le ministre, peut pour apprécier la menace représentée par un individu, prendre en considération le contexte de menace terroriste élevée liée notamment aux évènements du Proche-Orient, qui est de nature à majorer le risque représenté par un individu au comportement violent et dont l’adhésion à l’idéologie jihadiste est établie. Par suite, la première condition posée à l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure, tenant à ce que le comportement de l’intéressé constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics, est remplie à la date de l’arrêté attaqué. La deuxième condition prévue par les dispositions précitées de l’article L. 228-1 du même code est également remplie, l’intéressé adhérant à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes. Il en résulte qu’il pouvait légalement faire l’objet d’une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance, sur le fondement des dispositions précitées du code de la sécurité intérieure. Par suite, le moyen tiré du prétendu caractère non nécessaire et disproportionné des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance prises à l’encontre de M. A doit, être écarté.
5. En troisième lieu, le requérant soutient que les mesures lui imposant un lieu géographique bloquant ses démarches professionnelles et personnelles, et l’heure de son réveil chaque jour l’exposent à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 4 que la mesure en litige, limitée dans le temps, est nécessaire à la sécurité publique et répond à l’objectif de lutte contre le terrorisme, qui participe de l’objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public, le législateur ayant limité le champ d’application de cette mesure aux personnes soupçonnées de présenter une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté.
6. En dernier lieu, en revanche, la durée totale cumulée des obligations prévues par l’article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure doit être computée indépendamment de son caractère continu ou discontinu. L’arrêté en litige, édicté le 4 février 2025 a été notifié au requérant le 7 février suivant. Cet arrêté fait suite à un arrêté similaire édicté le 25 octobre 2024, abrogé le 3 janvier 2025 en raison de l’hospitalisation de M. A. Dans ces conditions, alors même qu’un délai de quelques jours sépare la première de la deuxième mesure, l’arrêté attaqué du 4 février 2025 doit être regardé comme un renouvellement de celui édicté le 25 octobre 2024. Cette mesure de renouvellement ne pouvait donc, en application des dispositions de l’article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, entrer en vigueur au plus tôt que cinq jours après la date de sa notification. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué du 4 février 2025, notifié le 7 février suivant, est illégal en tant qu’il prévoit que les mesures qu’il comporte entrent en vigueur à compter de sa notification.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé, par les moyens qu’il invoque, à demander l’annulation de l’arrêté en litige en tant qu’il prévoit, en son article 7, que les obligations prévues aux six premiers articles sont applicables à compter de la notification de l’arrêté, en méconnaissance des dispositions du septième alinéa de l’article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure.
Sur les frais de l’instance :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du requérant formulées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 février 2025 est annulé en tant qu’il prévoit, en son article 7, que les obligations prévues aux six premiers articles de cet arrêté sont applicables à compter de sa notification.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes etau procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. X, président,
Mme XX, première conseillère.
M. XXX, conseiller.
Assistés de Mme IX, greffière.
Par décision du 7 mars 2025, la présidente du tribunal a autorisé l’occultation du nom des magistrats et greffier en application des articles L. 10 alinéa 3 et R. 741-14 alinéa 2 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025
Le président-rapporteur,
Signé
X
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
XX
La greffière,
Signé
IX
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière
N° 2500709
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