Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 5 juin 2025, n° 2303391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2303391 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 12 octobre 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, M. D, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 septembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil entre le 2 avril 2019 et le 18 octobre 2021 sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocate à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’un défaut d’information ;
— l’annulation de la décision de suspension des conditions matérielles d’accueil entraîne par voie de conséquence l’annulation de la décision de refus de rétablissement de celles-ci ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle méconnait l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige ;
— l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas conforme aux objectifs de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— la décision attaquée méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 29 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sibileau, président,
— et les observations de Me Chebbale, représentant M. C, non présent.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant russe né le 30 avril 1983, est entré en France accompagné de son épouse et de ses enfants le 13 août 2018 selon ses déclarations. Ils ont déposé une demande d’asile qui a été enregistrée en procédure Dublin le 27 août 2018. Le même jour, ils ont accepté les conditions matérielles d’accueil. Le 2 avril 2019, l’OFII leur a retiré les conditions matérielles d’accueil au motif qu’ils ne s’étaient pas présentés aux autorités. Par un jugement du 12 octobre 2021, le tribunal a annulé cette décision et enjoint à l’OFII de réexaminer leur droit à bénéficier des conditions matérielles d’accueil à compter du 2 avril 2019. Le 28 septembre 2022, l’OFII a refusé de leur rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. C demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version antérieure à la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, en vigueur à la date de la décision initiale d’octroi des conditions matérielles d’accueil au requérant : " Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être : 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d’asile a abandonné son lieu d’hébergement déterminé en application de l’article L. 744-7, n’a pas respecté l’obligation de se présenter aux autorités, n’a pas répondu aux demandes d’informations ou ne s’est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile ; () Lorsque le bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été suspendu, le demandeur d’asile peut en demander le rétablissement à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 12 octobre 2021 devenu définitif, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision par laquelle l’OFII a retiré au requérant, à compter du 2 avril 2019, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et a enjoint à l’administration de réexaminer sa situation. La décision attaquée, qui précise avoir été prise en exécution du jugement du 12 octobre 2021, est relative non pas à une suspension du bénéfice des conditions matérielles d’accueil mais à un refus de rétablissement de ces mêmes conditions matérielles d’accueil et ne peut ainsi être regardée comme satisfaisant à l’injonction prononcée par le tribunal. Par suite, M. C est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 28 septembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII de Strasbourg a refusé de rétablir à l’intéressé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au directeur de l’OFII de réexaminer la situation de M. C quant à son droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 2 avril 2019 et jusqu’au 18 octobre 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
6. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Chebbale, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Chebbale d’une somme de 1 500 euros hors taxes.
D É C I D E :
Article 1 : La décision du 28 septembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII de Strasbourg a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur de l’OFII de réexaminer la situation de M. C quant à son droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 2 avril 2019 et jusqu’au 18 octobre 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’OFII versera la somme de 1 500 euros hors taxes à Me Chebbale, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Chebbale renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D, à Me Chebbale et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sibileau, président,
— Mme Malgras, première conseillère,
— M. A, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juin 2025.
Le président-rapporteur,
J.-B. SIBILEAUL’assesseure la plus ancienne,
S. MALGRAS
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Bilger-Martinez
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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