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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 8 juin 2023, n° 2205405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205405 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée et deux mémoires enregistrés le 24 août 2022, le 14 février 2023 et le 5 mars 2023, le GAEC les Sapins Bleus, représenté par Me Cardon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 février 2022 par lequel le maire de la commune d’Héry-sur-Alby a accordé un permis d’aménager à la société DF2G pour la création de six 6 lots, d’une voirie commune et d’équipements communs, ainsi que la décision expresse de rejet de son recours gracieux du 24 juin 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Héry-sur-Alby et de la société DF2G la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— le projet, qui nécessite la démolition d’une construction existante, n’a pas fait l’objet d’un permis de démolir ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure, à défaut de saisine de la chambre d’agriculture sur le projet ;
— le projet méconnait la règle de distance d’implantation des habitations par rapport aux bâtiments agricoles issue de la règlementation ICPE ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, le projet, de par son implantation par rapport à l’exploitation agricole, étant de nature à porter atteinte à la salubrité publique ;
— le projet ne respecte pas les dispositions du plan local d’urbanisme relatives à la proportion minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2022, la société DF2G, représentée par Me Bernard Duguet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le GAEC n’a pas intérêt pour agir ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2023, la commune d’Héry-sur-Alby, représentée par Me Philippe, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le GAEC n’a pas capacité pour agir ;
— il n’a pas intérêt pour agir ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été prononcée le 11 avril 2023, par ordonnance du même jour, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jourdan, présidente rapporteure ;
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Cardon pour le GAEC les Sapins Bleus et de Me Philippe pour la commune d’Héry-sur-Alby.
Une note en délibéré présentée par la commune a été enregistrée le 24 mai 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 février 2022, le maire de la commune d’Héry-sur-Alby a accordé un permis d’aménager à la société DF2G pour la création de six 6 lots, d’une voirie commune et d’équipements communs, sur les parcelles A 1729, 915 et 380. Le 15 avril 2022, le GAEC les Sapins Bleus a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, rejeté par décision explicite du 24 avril 2022. Il sollicite l’annulation de l’arrêté de permis d’aménager et de la décision explicite de rejet de son recours gracieux.
Sur la capacité pour agir du GAEC :
2. Le GAEC les Sapins Bleus produit un extrait Kbis attestant de son immatriculation au registre des commerces et des sociétés d’Annecy, et ainsi de sa personnalité morale. Il fournit également un extrait de ses statuts, indiquant que ses gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en son nom. En tout état de cause, la capacité des gérants de société civiles telles que les GAEC à ester en justice en leur nom, est légalement admise par l’article 1848 du code civil. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de capacité pour agir du GAEC doit être écartée.
Sur l’intérêt pour agir du GAEC :
3. L’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme subordonne l’intérêt pour agir d’une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme à la condition que cette décision soit « de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ». Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. L’attestation notariale versée à l’instance indique les parcelles dont le GAEC et ses gérants sont, ensemble, propriétaires. L’exploitation du GAEC est située en face du projet, dont elle n’est séparée que par une route et un espace classé en zone N, vierge de toute construction. Cette exploitation n’est distante que d’une quarantaine de mètres de la partie constructible du tènement litigieux. Le GAEC peut ainsi être regardé comme voisin immédiat du projet. Il soutient sans être sérieusement contesté que le projet aura des effets néfastes sur l’exploitation, notamment en générant un flux de circulation supplémentaire sur la route des Combes, aux droits de la cour de la ferme, rendant plus difficiles les sorties et déplacements quotidiens d’animaux ainsi que le passage des engins agricoles. De plus, il signale que le projet est de nature à réduire la zone de pâture de nuit des animaux, le terrain litigieux étant actuellement utilisé à cette fin. Ce faisant, le GAEC justifie que le projet est de nature à porter atteinte aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Son intérêt pour agir doit donc être admis et la fin de non-recevoir, écartée.
Sur la légalité de l’arrêté de permis d’aménager :
Sur la compétence de l’auteur de l’acte :
5. Aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales dans sa version alors applicable : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement () ».
6. L’arrêté de permis d’aménager a été signé par Mme A B, adjointe déléguée à l’urbanisme. Sa délégation de fonction, en date du 29 mai 2020, est produite à l’instance. Toutefois, il n’est pas justifié de sa publication ou de son affichage, ni de sa transmission en préfecture. Seul est produit un document, signé par Mme B, indiquant que cet arrêté de délégation de fonction lui a été notifié le 3 juin 2020. Or un arrêté de délégation de fonction étant un acte règlementaire, et non un acte individuel, seule sa publication ou son affichage permet de le rendre exécutoire. Une notification n’est pas de nature à remplacer cette publication ou cet affichage et à conférer à l’acte ce caractère exécutoire. Dans ces conditions, le caractère exécutoire de l’arrêté de délégation du 29 mai 2020 n’étant pas établi, le permis d’aménager doit être regardé comme ayant été pris par une autorité incompétente.
Sur le respect de la règlementation sanitaire :
7. Aux termes de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions de constructions existantes. / () Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d’éloignement inférieure peut être autorisée par l’autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d’agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n’est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa ».
8. L’arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises à déclaration sous les rubriques n°s 2101-1, 2101-2, 2101-3, 2102 et 2111 : " Annexe I / 2.1. Règles d’implantation / Les bâtiments d’élevage et leurs annexes sont implantés à une distance minimale de : 100 mètres des habitations ou locaux habituellement occupés par des tiers () ; cette distance peut être réduite à : () b) 25 mètres lorsqu’il s’agit d’une installation située en zone de montagne, en application de l’article R. 113-14 du code rural et de la pêche maritime ".
9. Ces dispositions combinées sont opposables aux demandes de permis d’aménager dès lors que celles-ci prévoient des lots en vue de l’implantation de constructions nouvelles qui méconnaîtront nécessairement les règles de distance qu’elles édictent par rapport à des bâtiments préexistants renfermant des animaux.
10. Les règles de distance imposées, par rapport notamment aux habitations existantes, à l’implantation d’un bâtiment agricole en vertu, en particulier, de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement sont également applicables, par effet de réciprocité, à la délivrance d’une autorisation d’urbanisme relative à la construction d’une habitation située à proximité d’un tel bâtiment agricole. Il appartient ainsi à l’autorité compétente pour délivrer cette autorisation d’urbanisme de vérifier le respect des dispositions législatives ou réglementaires fixant de telles règles de distance, quelle qu’en soit la nature.
11. Le GAEC Les Sapins Bleus exerce une activité d’exploitation de vaches laitières. Le nombre de vaches étant supérieur à 50, cette activité relève du régime ICPE au titre de la rubrique n°2101-2. Ainsi, le projet de lotissement litigieux, qui a vocation à accueillir des constructions à usage d’habitation, doit prévoir leur implantation à au moins 100 mètres de cette exploitation agricole. Une implantation à une distance inférieure, notamment 25 mètres en zone de montagne, ne peut être autorisée qu’à titre dérogatoire par l’autorité instructrice du permis. Cette dérogation doit être justifiée par des spécificités locales. Un avis de la chambre d’agriculture est également requis.
12. En l’espèce, il ressort du plan hypothétique d’implantation et de la configuration des lots que les bâtiments du lotissement en litige sont destinés à être implantés à moins de 100 mètres de l’exploitation du GAEC.
13. D’une part, la chambre d’agriculture n’a rendu aucun avis sur le projet en litige. L’avis défavorable émis par la chambre d’agriculture le 18 novembre 2020 est antérieur au dépôt de la demande de permis d’aménager litigieuse. Cet avis portait sur un pré-projet de construction, dont l’implantation différait légèrement de celle envisagée dans le cadre du permis d’aménager. Par suite, le moyen relatif au vice de procédure lié à l’absence de consultation de la chambre d’agriculture doit être accueilli.
14. D’autre part, le maire d’Héry-sur-Alby a lui-même reconnu qu’il n’avait pas entendu déroger à la règle de distance de 100 mètres, pensant à tort que celle-ci était automatiquement réduite à 25 mètres en zone de montagne. Par conséquent, le maire n’a fait état d’aucune spécificité locale justifiant l’octroi d’une telle dérogation. Ainsi, en l’absence de dérogation, la distance minimale d’implantation de 100 mètres n’était pas respectée par le projet. Le moyen afférent doit dès lors être accueilli.
Sur la salubrité publique :
15. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé () s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
16. Le projet, en ne respectant pas la règle de distance issue de la règlementation ICPE édictée pour des motifs de salubrité, est de nature à porter atteinte à la salubrité publique, tant du point de vue des nuisances olfactives et auditives occasionnées par l’exploitation, que par les troubles provoqués dans le fonctionnement de celle-ci. Dès lors, en accordant le permis d’aménager sollicité, le maire a également commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
17. Pour l’application de l’article L. 600-4-1, aucun autre moyen n’est susceptible de fonder l’annulation de la décision contestée.
18. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à solliciter l’annulation du permis d’aménager du 16 février 2022 et de la décision de rejet de son recours gracieux du 24 avril 2022.
Sur les frais de procès :
19. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune d’Héry-sur-Alby et par le pétitionnaire doivent être rejetées.
20. En revanche, la commune d’Héry-sur-Alby et la société DF2G verseront au GAEC les Sapins Bleus une somme de 750 euros chacune en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté de permis d’aménager du 16 février 2022 ainsi que la décision de rejet du recours gracieux du 24 juin 2022 sont annulés.
Article 2 :
Article 3 :
Article 4 : La commune d’Héry-sur-Alby et la société DF2G verseront au GAEC les Sapins Bleus une somme de 750 euros chacune en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les conclusions de la commune d’Héry-sur-Alby et la société DF2G présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié au GAEC les Sapins Bleus, à la société DF2G ainsi qu’à la commune d’Héry-sur-Alby.
Copie en sera adressée au procureur de la république près le tribunal judiciaire d’Annecy.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente,
Mme Letellier, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023.
La présidente rapporteure,
D. Jourdan
L’assesseure,
E. Barriol
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2205405
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