Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 8 juin 2023, n° 2205405
TA Grenoble 16 février 2022
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TA Grenoble 24 avril 2022
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TA Grenoble
Annulation 8 juin 2023
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CAA Lyon 23 septembre 2024
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CAA Lyon
Annulation 24 septembre 2024
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CE
Annulation 6 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence de l'autorité signataire

    Le tribunal a constaté que l'arrêté de permis d'aménager a été pris par une autorité incompétente, car le caractère exécutoire de l'arrêté n'était pas établi.

  • Accepté
    Vice de procédure lié à l'absence de consultation de la chambre d'agriculture

    Le tribunal a accueilli le moyen relatif à l'absence de consultation de la chambre d'agriculture, ce qui entache la légalité de l'arrêté.

  • Accepté
    Non-respect des règles de distance d'implantation

    Le tribunal a constaté que le projet ne respectait pas la distance minimale d'implantation de 100 mètres, ce qui constitue une violation des règles applicables.

  • Accepté
    Erreur manifeste d'appréciation

    Le tribunal a jugé que le projet, en ne respectant pas les règles de distance, était de nature à porter atteinte à la salubrité publique.

  • Accepté
    Droit aux frais de justice en vertu de l'article L. 761-1

    Le tribunal a ordonné que la commune et la société DF2G versent au GAEC une somme de 750 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, le GAEC les Sapins Bleus demande l'annulation d'un permis d'aménager accordé par le maire d'Héry-sur-Alby à la société DF2G, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux. Les questions juridiques posées concernent la compétence de l'autorité ayant délivré le permis, l'intérêt à agir du GAEC, le respect des règles de distance d'implantation des constructions par rapport aux bâtiments agricoles, et la salubrité publique. Le tribunal conclut que le permis d'aménager est annulé en raison de l'incompétence de l'autorité signataire et du non-respect des règles de distance, portant atteinte à la salubrité publique. De plus, la commune et la société DF2G sont condamnées à verser 750 euros chacune au GAEC au titre des frais de justice.

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Commentaires3

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 2e ch., 8 juin 2023, n° 2205405
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2205405
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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