Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 27 déc. 2024, n° 2404946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404946 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 et 26 décembre 2024, M. C D, représenté par Me Marques-Freire, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lahmar, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 décembre 2024 :
— le rapport de Mme Lahmar,
— les observations de Me Marques-Freire, représentant M. D, assisté de M. A, interprète en langue arabe, et concluant aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
— le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant marocain, déclare être entré en France en 2012 dans des conditions indéterminées. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
2. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle a été signée pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme E B, directrice de la réglementation, de l’intégration et des migrations de la préfecture de ce département. Par arrêté du 25 novembre 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes du lendemain, lequel est librement accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet de la préfecture, le préfet des Alpes-Maritimes a accordé à Mme B une délégation à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement litigieuse aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, s’il est mentionné dans l’arrêté litigieux que le requérant est défavorablement connu des services de police, il ne s’agit pas du seul motif fondant la mesure d’éloignement prise à son encontre, qui est également justifiée par le fait qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Dès lors, la circonstance que la réalité des infractions visées dans l’arrêté ne soit pas établie n’est pas susceptible d’avoir influé sur le sens de la décision portant obligation de quitter le territoire français adoptée à l’égard de M. D et le moyen tiré de l’erreur de fait dont elle serait entachée sur ce point doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. M. D n’a produit aucun élément de nature à démontrer qu’il disposerait en France de liens privés et familiaux stables et intenses, alors qu’il a déclaré aux services de police, ainsi que cela ressort des pièces du dossier, que ses parents et ses frères demeurent dans son pays d’origine. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement litigieuse méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni davantage qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
6. En quatrième lieu, le requérant ne fait état d’aucun élément qui aurait dû être exposé par le préfet des Alpes-Maritimes dans l’arrêté litigieux en ce qui concerne l’absence de risque de traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Il n’est, par conséquent, pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée sur ce point.
7. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’encontre de celle fixant le pays de renvoi.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
9. D’une part, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet des Alpes-Maritimes a justifié la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. D au regard des éléments mentionnés à l’article L. 612-10 précité. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée.
10. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, prononcée à son encontre par le préfet des Alpes-Maritimes le 24 décembre 2022, qu’il n’a pas exécutée. Par ailleurs, ainsi qu’exposé au point 5, le requérant ne démontre pas disposer de liens privés et familiaux stables et intenses sur le territoire français. Au regard de ces éléments, en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre du requérant, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas commis d’erreur d’appréciation, et ce à supposer même que les infractions dont il est fait état dans la décision contestée ne soient pas établies.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E
Article 1 : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Marques-Freire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 décembre 2024.
La magistrate désignée,
L. LAHMAR
La greffière,
M.-E. KREMER
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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