Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 23 juin 2025, n° 2312165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2312165 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 29 août 2023, le 30 avril et le 23 mai 2025, M. B A, représenté par Me Sautereau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle le recteur de l’académie de Versailles a décidé de ne pas renouveler son contrat et de ne pas lui proposer de nouvel emploi à l’avenir dans l’académie de Versailles ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de procéder au réexamen de sa candidature à des fonctions d’enseignement dans l’académie de Versailles ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas été mis à même de consulter son dossier ;
— la décision de ne pas renouveler son contrat est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’entretien préalable ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourragué,
— les conclusions de Mme C, rapporteuse publique,
— et les observations de Me Sautereau, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a été recruté en tant qu’enseignant contractuel au lycée polyvalent Louis Jouvet à Taverny à compter du 1er septembre 2022 et jusqu’au 31 août 2023. Par une décision du 26 juin 2023, la rectrice de l’académie de Versailles a décidé de ne pas renouveler son contrat. M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, M. A soutient que la décision en litige a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été mis à même de prendre connaissance de son dossier. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n’imposent, à peine d’illégalité, que l’agent soit mis à même de prendre connaissance de son dossier, dès lors que la mesure portant non renouvellement de contrat ne revêt pas un caractère disciplinaire. Par suite, et alors qu’il n’est ni établi ni même allégué que la décision en litige revêt un caractère disciplinaire, le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, M. A, qui n’établit ni même n’allègue que la décision attaquée serait une sanction disciplinaire, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance du principe du contradictoire à l’encontre de cette décision.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 45 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : " Lorsque l’agent contractuel est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d’être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’administration lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : / -huit jours avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; / -un mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans ; / -deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans ; / -trois mois avant le terme de l’engagement pour l’agent dont le contrat est susceptible d’être renouvelé pour une durée indéterminée en application des dispositions législatives ou réglementaires applicables. / La notification de la décision doit être précédée d’un entretien lorsque le contrat est susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l’ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans. / Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d’engagement mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas sont décomptées compte tenu de l’ensemble des contrats conclus avec l’agent, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n’excède pas quatre mois et qu’elle ne soit pas due à une démission de l’agent. / Lorsqu’il est proposé de renouveler le contrat, l’agent contractuel dispose d’un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. En cas de non-réponse dans ce délai, l’intéressé est présumé renoncer à l’emploi. ".
5. Il résulte de ces dispositions que la décision du rectorat de ne pas renouveler le contrat d’un agent lorsque ce contrat est susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l’ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans, doit être précédée d’un entretien. Toutefois, hormis le cas où une telle décision aurait un caractère disciplinaire, l’accomplissement de cette formalité, s’il est l’occasion pour l’agent d’interroger son employeur sur les raisons justifiant la décision de ne pas renouveler son contrat et, le cas échéant, de lui exposer celles qui pourraient justifier une décision contraire, ne constitue pas pour l’agent, eu égard à la situation juridique de fin de contrat sans droit au renouvellement de celui-ci, et alors même que la décision peut être prise en considération de sa personne, une garantie dont la privation serait de nature par elle-même à entraîner l’annulation de la décision de non renouvellement, sans que le juge ait à rechercher si l’absence d’entretien a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision.
6. D’une part, M. A n’établit pas avoir bénéficié d’un contrat susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée de son contrat ou que l’ensemble de ses contrats conclus pour répondre à un besoin permanent ait été supérieure ou égale à trois ans. D’autre part, il n’a été privé d’aucune garantie. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré du vice de procédure résultant de l’absence d’entretien préalable au licenciement doit être écarté.
7. En quatrième lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent tels que son comportement professionnel ou sa manière de servir. Il appartient alors au juge, en cas de contestation de cette décision de non-renouvellement du contrat en question, de vérifier que les faits invoqués par l’administration sont matériellement établis et de s’assurer que la décision prise n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir.
8. Pour décider de ne pas renouveler le contrat de M. A au-delà du 31 août 2023, la rectrice de l’académie de Versailles a considéré que le corps d’inspection ainsi que le chef d’établissement du lycée polyvalent Louis Jouvet avaient mis en évidence des difficultés pédagogiques, qu’en dépit des conseils prodigués, aucune évolution n’avait été constatée et que la manière d’enseigner de l’intéressé ne permettait pas aux élèves d’acquérir les compétences attendues. Si M. A soutient que cette décision est fondée sur des rapports « entachés d’erreurs et d’approximations », qu’il a toutes les compétences pour exercer et qu’il a subi un harcèlement de la part de sa cheffe d’établissement, les pièces produites sont insuffisantes pour remettre en cause l’appréciation portée par la rectrice de l’académie de Versailles. Celle-ci s’est fondée notamment sur le rapport établi le 29 mars 2023 par la proviseure du lycée polyvalent Louis Jouvet, faisant état de ce que l’intéressé « ne s’est pas inscrit dans une démarche collaborative avec l’équipe de sa discipline ni dans le module d’enseignement spécifique qu’est la co-intervention. Je l’invite à tenir compte des conseils qui lui sont prodigués pour favoriser la réussite de tous ses élèves » et des difficultés rencontrées par M. A quant au travail en équipe et à l’autorité vis-à-vis des élèves en classe comme en dehors. La proviseure s’est également fondée sur le compte rendu de visite conseil du 24 mars 2023, par lequel l’inspectrice d’académie a relevé que « l’entretien a permis de revenir sur les limites, les réserves et les risques des choix qui avaient été faits : absence de sources sur les documents, non communication des sources durant la séance, absence de traces écrites, sujet d’écriture et sketch à l’oral inappropriés (). », mais aussi qu’il « est nécessaire que M. A s’engage dans un travail personnel plus conséquent et rigoureux, notamment dans l’utilisation des documents ou lorsqu’il aborde des sujets sensibles. (). », ou encore que « au-delà de cette observation et de l’entretien, j’invite aussi M. A à normaliser sa communication écrite dans le cadre professionnel (). L’académie de Versailles met à disposition des personnels des ressources dont la consultation et la prise en compte semblent nécessaires ». L’inspectrice précise également que « M. A doit articuler davantage ce qui est enseigné et ce qui est évalué. Il n’est pas étonnant qu’il ait eu du mal à identifier des critères d’évaluation et de réussite pertinents. », et enfin l’inspectrice « invite M. A à faire attention à ne pas surinvestir le rôle de médiateur des activités frictionnelles qu’il propose à de jeunes gens dont les esprits sont encore fragiles (). ». Dans ces conditions, la décision de ne pas renouveler le contrat de M. A qui a été prise au vu de la manière de servir de l’intéressé, ne peut être regardée comme fondée sur des motifs étrangers à l’intérêt du service. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudeneche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
S. BourraguéLe président,
signé
G. Thobaty
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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