Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 2 oct. 2025, n° 2400161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400161 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 janvier 2024 et le 13 mai 2024, Mme B… A…, représentée par Me Granger, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 novembre 2023 par laquelle la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires l’a exclue de la formation en soins infirmiers au sein de l’institut de formation de Châteaudun pour une durée de cinq ans, ensemble la décision du 21 novembre 2023 du directeur de cet institut rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’institution de formation en soins infirmiers (IFSI) de Châteaudun de la réintégrer dans sa formation ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’IFSI de Châteaudun une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le mémoire en défense a été signée par une autorité incompétente ;
- la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été destinataire de l’intégralité de son dossier et que la convocation devant la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires était imprécise, et ce en méconnaissance de l’article 21 de l’arrêté du 21 avril 2007 ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas de nature à justifier le prononcé d’une sanction, laquelle est en tout état de cause disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 avril 2024 et le 4 juin 2024, l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de Châteaudun conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dicko-Dogan,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, étudiante en deuxième année à l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de Châteaudun, a été exclue de cette formation, pour une durée de cinq ans, par une décision du 10 novembre 2023 de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires. Par sa requête, elle demande au tribunal d’annuler cette décision, ainsi que celle du 21 novembre 2023 du directeur de l’IFSI rejetant son recours gracieux.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Mme A… a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2024. Par suite, sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle a perdu son objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : « Dans chaque institut de formation préparant à l’un des diplômes visés à l’article 1er sont constituées une instance compétente pour les orientations générales de l’institut et trois sections : / -une section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants ; / -une section compétente pour le traitement des situations disciplinaires ; / -une section relative à la vie étudiante (…) ». Aux termes de l’article 22 du même arrêté : « La section compétente pour le traitement des situations disciplinaires prend des décisions relatives aux fautes disciplinaires ». Aux termes de l’article 28 de cet arrêté : « A l’issue des débats, la section peut décider d’une des sanctions suivantes :/ – avertissement, / – blâme, / – exclusion temporaire de l’étudiant de l’institut pour une durée maximale d’un an, / – exclusion de l’étudiant de la formation pour une durée maximale de cinq ans ».
D’autre part, aux termes de l’article 2 du règlement intérieur de d’IFSI de Châteaudun pour l’année 2023-2024 : « Le comportement des personnes (notamment acte, attitude, propos ou tenue) ne doit pas être de nature : / – à porter atteinte au bon fonctionnement de l’institut de formation ; / à créer une perturbation dans le déroulement des activités de formation ; / à porter atteinte à la santé, l’hygiène et la sécurité des personnes et des biens. / D’une manière générale, le comportement des personnes doit être conforme aux règles communément admises en matière de respect d’autrui et de civilité ainsi qu’aux lois et règlements en vigueur. / Pour favoriser un climat un climat de travail serein, chacun se doit d’être le plus discret possible et respectueux des personnes, du matériel et des locaux (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que pour décider d’infliger à Mme A… la sanction disciplinaire d’exclusion de la formation pour une durée de cinq ans, la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires s’est fondée sur le comportement inadapté de l’intéressée envers d’autres étudiantes de son groupe ainsi que sur la circonstance que lors d’un cours de reformulation où elle a été invitée par le professeur à s’exprimer en utilisant la formule « j’ai envie de… » le 29 septembre 2023, Mme A… a exprimé son envie « d’étrangler des camarades ». Si ces faits, dont la matérialité n’est pas contestée, sont constitutifs d’une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire, il ressort des pièces du dossier que les propos de Mme A…, qui relevaient de la plaisanterie de mauvais goût ainsi que certains membres du groupe et le professeur l’ont perçue, s’inscrivent plus généralement dans un contexte de relations conflictuelles au sein de la promotion 2022-2025, dont il n’est pas soutenu ni même établi que la requérante en serait à l’origine. Il est en outre constant que Mme A… n’a jamais fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire antérieurement à la date de la décision attaquée. Dans ces circonstances, l’autorité disciplinaire, qui disposait d’un éventail de sanctions de nature et de portée différentes a, en faisant le choix de la plus sévère parmi toutes celles mentionnées à l’article 28 de l’arrêté du 21 avril 2007, prononcé à l’encontre de Mme A… une sanction disproportionnée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 10 novembre 2023 par laquelle la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires a prononcé à l’encontre de Mme A… la sanction d’exclusion de formation pour une durée de cinq ans doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence, la décision de rejet de son recours gracieux en date du 21 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif qui le fonde, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le directeur de l’IFSI procède à la réintégration de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Châteaudun, partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 500 euros à Me Granger, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’IFSI de Châteaudun demande à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme A….
Article 2 : La décision du 10 novembre 2023 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations disciplinaires de l’institut de formation en soins infirmiers de Châteaudun a prononcé l’exclusion de Mme A… pour une durée de cinq ans est annulée.
Article 3 : Le centre hospitalier de Châteaudun versera à Me Granger la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Granger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Les conclusions de l’institut de formation en soins infirmiers de Châteaudun présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’institut de formation en soins infirmiers de Châteaudun.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
Fatoumata DICKO-DOGANLa présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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