Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 sept. 2025, n° 2515192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515192 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025, Mme B D, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l’enfant A C, représentée par Me Bayou, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le directeur des services départementaux de l’éducation nationale de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande tendant à ce que son fils A C bénéfice d’un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) individualisé pour sa scolarisation à l’Odyssée à Corcoué-sur-Logne en particulier sur sa prise en charge sur le temps méridien conformément à la décision de la CDAPH du 8 novembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Nantes d’exécuter la décision de la CDAPH du 8 novembre 2024 dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son fils, A, ne bénéficie pas d’AESH sur le temps méridien en violation de la décision du 8 novembre 2024 de la CDAPH, laquelle a décidé d’une attribution d’une aide humaine en attente d’une affectation en ULIS et préconisé un accompagnement sur la pause méridienne ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision de la CDAPH du 8 novembre 2024 n’a pas été contestée par le rectorat ;
* il ne lui a pas été communiqué les motifs de la décision implicite malgré sa demande ;
* elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnait le droit à l’éducation de son fils garanti notamment par la constitution dans le treizième alinéa du préambule de la constitution de 1946 et les dispositions des articles l’article L.111-1, L. 111-2 et L. 112-1 du code de l’éducation et alors que l’absence de moyens humains disponible ou la promesse de recrutement d’une AESH ne suffisent pas à justifier l’atteinte au droit à l’éducation ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, la rectrice d’académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable car formée contre une décision inexistante ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie :
* A a été scolarisé sans interruption depuis la rentrée 2024 en classe ULIS conformément à la décision de la MDPH, il est déposé en taxi le matin à l’école et rentre en taxi le midi à son domicile, il n’a pas d’école le mercredi et il est les jeudi et vendredi après-midi au centre médico-psychologique ;
* l’absence d’AESH sur la pause méridienne ainsi que l’éviction A de la cantine entraînent certes un bouleversement quant à l’organisation familiale de Mme D mais n’empêche pas A d’être scolarisé en ULIS conformément à la décision de la MDPH du 8 novembre 2024 ;
* le présent recours a été formé plus de 9 mois après la préconisation de la MDPH, plus de six mois après l’éviction A de la restauration scolaire par la mairie et après la fin de l’année scolaire 2024-2025. De plus, la décision de la mairie qui revêt la forme d’une décision administrative faisant grief n’a pas été contestée par la requérante ;
* il n’est pas établi que la décision querellée porterait une atteinte grave et immédiate à la situation de l’enfant ;
— il n’y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : la décision de la MDPH en date du 8 novembre 2024 préconise qu’Axel soit accompagné par une AESH sur la pause méridienne il ne s’agit donc pas d’une décision liant l’administration mais d’une préconisation ; les services de l’éducation nationale (directrice d’école, DSDEN, PIAL) ont tout mis en œuvre pour qu’Axel soit accompagné notamment sur la pause méridienne mais les contraintes liées au recrutement d’AESH et les difficultés A n’ont pas permis de l’accompagner dès la rentrée scolaire sur le temps de pause méridienne..
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête n° 2515092 enregistrée le 2 septembre 2025 par laquelle Mme D demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 septembre 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— les observations de Me Lachaut substituant Me Bayou, représentant Mme D en sa présence ;
— et les observations de la représentante de la rectrice d’académie de Nantes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D est mère du jeune A C, né le 15 mars 2015, scolarisé depuis le 1er septembre 2025 en classe de CM 1 au sein de l’école primaire publique L’Odyssée, située à Corcoué-sur-Logne (44). Le jeune A souffre d’un handicap. Par décision du 8 novembre 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes en situation de handicap de Loire-Atlantique (CDAPH) a prononcé, pour le jeune A, une attribution pour un nouveau droit pour une orientation vers un service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD), une révision pour une orientation vers une unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS), une révision pour une aide humaine individuelle aux élèves handicapés à hauteur de 50 % et préconise, par ailleurs, un accompagnement sur la pause méridienne. Mme D demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le directeur des services départementaux de l’éducation nationale de la Loire-Atlantique n’a pas donné une suite favorable à la décision de la CDAPH du 8 novembre 2024.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Il résulte de l’instruction que, par décision du 8 novembre 2024, la CDAPH de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Loire-Atlantique a prononcé, pour le jeune A, une attribution pour un nouveau droit pour une orientation vers un SESSAD du 8 novembre 2024 au 31 août 2028, une révision pour une orientation vers une ULIS sur la même période, une révision pour une aide humaine individuelle aux élèves handicapés pour la même période à hauteur de 50 % pour un accompagnement des jeunes dans l’accès aux activités d’apprentissage et des activités de la vie sociale et relationnelle. Elle préconise, par ailleurs, un accompagnement sur la pause méridienne et a décidé de l’attribution d’une aide humaine en attente d’affectation dans le dispositif ULIS. La requérante soutient que le non-respect de cette préconisation, en particulier sur le temps méridien, constitue une entrave à la scolarisation de son fils. Toutefois, l’absence d’accompagnement sur le temps méridien ne porte pas atteinte à la substance même du droit à l’éducation de l’enfant mais remet en cause uniquement la possibilité qu’il aurait de déjeuner à la cantine de l’établissement ou de participer aux activités périscolaires. En outre, il résulte de l’instruction et des débats à l’audience, alors que le jeune A a été exclu de la cantine depuis le 30 janvier 2025 à la suite d’un incident impliquant l’enfant, sa mère n’établit pas suffisamment par les pièces produites que cette situation préjudicierait à la scolarité du jeune A. Enfin, si Mme D n’a pas souhaité inscrire son fils dans une école avec un dispositif ULIS plus adapté à son handicap, elle a indiqué avoir contacté la MDPH en février pour avoir une place pour son fils en IME. Il s’ensuit que l’absence de désignation d’un AESH sur le temps méridien ne préjudicie pas, à la date de la présente décision, de manière suffisamment grave à ses intérêts pour caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions précitées.
4. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur le fin de non-recevoir opposée en défense et d’examiner la condition d’urgence, les conclusions présentées par Mme D sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale.
Copie sera adressée, pour information, à la rectrice de l’académie de Nantes.
Fait à Nantes, le 23 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
J. DIONISLa République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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