Rejet 14 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 14 oct. 2023, n° 2308690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308690 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2023, M. B A saisit le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’arrêté du sous-préfet de Villefranche-sur-Saône du 25 septembre 2023 portant suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de 4 mois.
Vu les pièces du dossier.
Vu ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Gille, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative () fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision () lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste () qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ».
2. En admettant même qu’en dépit des termes employés, la requête puisse être regardée comme tendant à la suspension par le juge des référés de l’exécution de l’arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le sous-préfet de Villefranche-sur-Saône a prononcé la suspension pour une durée de quatre mois de la validité du permis de conduire de M. A, ce dernier se borne à faire état des conséquences de la décision en cause sur sa situation professionnelle. Alors le requérant reconnaît l’infraction qu’il a commise, les éléments avancés ne sont manifestement pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en débat.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 14 octobre 2023.
Le juge des référés,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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