Rejet 21 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 21 sept. 2023, n° 2107641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2107641 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2021, M. C B, représenté par Me Tournoud, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux ainsi que la décharge des pénalités auxquels il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa désignation comme bénéficiaire des revenus distribués n’apporte pas la preuve de l’appréhension des revenus distribués ;
— le service n’apporte pas la preuve du bien-fondé des rappels d’impôt mis à sa charge ;
— son implication personnelle n’étant pas démontrée, la majoration de 40 % n’est pas fondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2022, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Coutarel, première conseillère,
— et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Christobal, détenue par M. A B et M. D B, gérant, exploite un fonds de commerce de bar au Grand-Lemps. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. L’administration a procédé à une reconstitution du chiffre d’affaires et, par une proposition de rectification du 25 juin 2020 a notifié à la société des distributions occultes pour un montant de 70 861 euros au titre de l’exercice 2017 et de 63 272 euros au titre de l’exercice 2018. La société a alors été mise en demeure de désigner les bénéficiaires des recettes non comptabilisées en application de l’article 117 du code général des impôts. Le 15 juillet 2020, le gérant de la société a désigné son père, M. C B, comme étant le bénéficiaire des revenus distribués. Le 30 septembre 2020, une proposition de rectification a été adressée à ce dernier mettant à sa charge des suppléments d’impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux. Sa réclamation ayant été rejetée par une décision du 7 septembre 2021, M. C B demande au tribunal de le décharger des impositions supplémentaires et des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. D’une part, aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital () ».
3. Il résulte de l’instruction que suite à la vérification de comptabilité de la SARL Christobal, l’administration a dressé un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 qui a été signé par M. C B, dûment mandaté, le même jour. L’administration a alors procédé à la reconstitution du chiffre d’affaires de la société en évaluant le montant des charges de chaque exercice compte tenu du résultat du droit de communication affecté auprès du Pari Mutuel Urbain et des éléments présentés par la société lors du débat oral et contradictoire. L’administration a ainsi évalué à 38 943,53 euros le montant des charges retenu au titre de l’exercice 2017 et à 38 423,80 euros s’agissant du montant à retenir pour l’exercice 2018. L’administration fiscale a ensuite reconstitué les encaissements en espèces et bancaires du bar ainsi que les commissions PMU de chaque exercice. Elle a évalué un bénéfice hors taxe de 57 616 euros et une taxe sur la valeur ajoutée due de 13 245 euros au titre de l’exercice clos en 2017 soit un total de distribution pour cette année de 70 861 euros. Elle a ensuite évalué un bénéfice hors taxe de 52 692 euros et une taxe sur la valeur ajoutée due de 10 580 euros au titre de l’exercice clos en 2018 soit une montant de distribution de 63 272 euros. Le requérant n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le montant des revenus distribués évalués par le service. Dans ces conditions, l’existence et le montant des revenus distribués résultant des insuffisances de chiffre d’affaires constatées par l’administration au cours de la période vérifiée, sont établis.
4. D’autre part, aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : () / c. Les rémunérations et avantages occultes () ». Aux termes de l’article 117 du même code : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu’il résulte des déclarations de la personne morale visées à l’article 116, celle-ci est invitée à fournir à l’administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l’excédent de distribution. () »
5. M. C B soutient que l’administration ne démontre pas qu’il serait le seul et véritable maître de l’affaire. Il résulte de l’instruction qu’en réponse à la demande de désignation du bénéficiaire des revenus distribués formulée par l’administration dans la proposition de rectification du 25 juin 2020 adressée à la SARL Christobal, M. D B, son gérant, a désigné son père, M. C B. Si cette lettre de désignation ne suffit pas à faire regarder l’intéressé comme étant le bénéficiaire des revenus réputés distribués dès lors qu’elle ne comporte pas la signature de l’intéressé, l’administration se prévaut du fait, non contesté, que lors d’un précédent contrôle de la société, portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, la SARL Christobal avait déjà désigné dans un courrier du 24 août 2017, M. C B comme le bénéficiaire de la totalité des revenus distribués correspondant aux rappels notifiés sur la période, que ce courrier précisait également qu’il s’agissait d’une entreprise familiale et que les fonctions des deux associés, A et D B, étaient limitées au service. L’administration a également pu constater la présence habituelle de M. C B dans l’établissement. L’intéressé a d’ailleurs été l’unique interlocuteur du service vérificateur. M. C B n’a pas remis en cause sa désignation en tant que bénéficiaire des revenus distribués en réponse à la proposition de rectification qui lui a été personnellement adressée le 30 septembre 2020, se bornant à indiquer que le fonds de commerce de la SARL Christobal avait été mis en location gérance et que la société n’était ainsi pas susceptible d’avoir réalisé ces bénéfices et donc de les lui avoir distribués. De même, à l’appui de sa réclamation contentieuse, M. C B ne conteste pas sa désignation mais indique que la comptabilité de la société ne comporte aucune mention de revenus distribués. Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve de l’appréhension des revenus distribués par M. C B.
Sur la pénalité pour manquement délibéré :
6. La nature des rectifications, le montant des sommes réintégrées aux revenus de M. C B ainsi que la répétition de ces agissements sont de nature à établir le caractère délibéré des manquements. Par suite, l’administration a pu légalement assortir les suppléments de droits d’une majoration de 40 % sur le fondement du a) de l’article 1729 du code général des impôts.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme E et Mme Coutarel, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
La rapporteure,
A. Coutarel
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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