Rejet 5 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 mai 2026, n° 2603957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603957 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Mathis, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’exécuter l’ordonnance n° 2601987 du 18 mars 2026 et de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la préfète de l’Isère n’a pas exécuté l’ordonnance n° 2601987 du 18 mars 2026, qui lui enjoignait d’une part de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour et d’autre part, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, un document provisoire de séjour, pour sa demande de titre de séjour ; ce délai a expiré le 28 mars 2026 ;
sa situation demeure urgente.
Par un mémoire produit le 22 avril 2026, soit après l’audience, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le dossier de M. B… est incomplet.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
l’ordonnance n° 2601987 du 18 mars 2026 du juge des référés.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 21 avril 2026 à 11h15. Lors de celle-ci, l’affaire a été appelée et le rapport du juge des référés entendu. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, puis rouverte à la suite de la communication du mémoire en défense de la préfète de l’Isère.
La clôture d’instruction a été fixée au 24 avril 2026 à 16h00 par une ordonnance du 22 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2601987 du 18 mars 2026, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision implicite du 23 février 2026 par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté la demande de M. B… de renouvellement de sa carte temporaire de séjour et a enjoint à la préfète de l’Isère d’une part, de réexaminer sa demande dans un délai de six semaines à compter de la notification de l’ordonnance et, d’autre part, dans l’attente, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2601988 ou jusqu’à la fin de l’instruction de sa demande de titre de séjour.
M. B… saisit à nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, afin qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de lui délivrer un document provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
M. B… expose que la prescription faite à la préfète de l’Isère de lui délivrer un document provisoire de séjour prévue par l’ordonnance n° 2601987 du 18 mars 2026, n’a reçu aucune forme d’exécution.
En défense, la préfète de l’Isère expose que le dossier de M. B… est incomplet car ce dernier n’a pas produit le contrat d’intégration républicaine signé qui lui a été demandé le 22 janvier 2026 ainsi que le 17 avril 2026. Il n’est pas discuté que le titre de séjour dont M. B… demande le renouvellement et qui porte la mention « vie privée et familiale » lui a été délivré au titre de l’admission à titre exceptionnel. Le contrat d’intégration républicaine signé ne figure toutefois pas sur la liste des pièces demandées (à la rubrique 66 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) pour le renouvellement de cette catégorie de titre. M. B… est ainsi fondé à soutenir que la préfète de l’Isère n’est pas fondée à lui demander la transmission de cette pièce pour exécuter l’ordonnance n° 2601987 du 18 mars 2026 et que c’est sans motif valable qu’elle n’a pas procédé à cette exécution. La préfète de l’Isère ne soutient par ailleurs pas que la situation de M. B…, reconnue comme urgente par cette ordonnance, a changé. Ce défaut d’exécution, constitue ainsi une circonstance nouvelle justifiant la modification de cette ordonnance en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de modifier le dispositif de l’ordonnance en cause et d’assortir l’injonction faite à la préfète de l’Isère de délivrer à M. B… un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond n° 2601988 ou jusqu’à la fin de l’instruction de sa demande de titre de séjour d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative. Cette astreinte prendra effet à compter du 12 mai 2026.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B… au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : L’article 3 de l’ordonnance n° 2601987 du 18 mars 2026 est modifié comme suit :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B… dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans l’attente, elle lui délivrera, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2601988 ou jusqu’à la fin de l’instruction de sa demande de titre de séjour. L’astreinte prendra effet à compter du 12 mai 2026.
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 5 mai 2026.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Installation classée ·
- Eaux ·
- Environnement ·
- Enregistrement ·
- Pollution ·
- Parcelle ·
- Énergie ·
- Sauvegarde ·
- Associations ·
- Épandage
- Logement opposable ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Droit au logement ·
- Urgence ·
- La réunion ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai ·
- Dysfonctionnement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Lotissement ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Construction ·
- Plan ·
- Sécurité publique ·
- Maire ·
- Document photographique
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Département ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation à résidence ·
- Durée ·
- Départ volontaire ·
- Pays
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Éloignement ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Maintien ·
- Bangladesh ·
- Union européenne
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- Vie privée ·
- Cartes ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Autorisation de travail ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger ·
- Autorisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Administration ·
- Impôt ·
- Bénéficiaire ·
- Justice administrative ·
- Distribution ·
- Désignation ·
- Comptabilité ·
- Montant ·
- Prélèvement social ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Validité ·
- Exécution
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Insertion professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Manifeste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.