Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 janv. 2026, n° 2600545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600545 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2026, Mme A… D…, agissant en son nom propre et en qualité de tutrice légale de son frère, M. C… D…, et M. B… E…, représentés par Me Ourari, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) d’assurer immédiatement, à titre conservatoire, la réalisation des fibroscopies d’aspiration bronchique nécessaires, ainsi que tous autres soins de conservation et de maintien de son état de santé jusqu’au transfert effectif de M. C… D… ;
2°) d’enjoindre à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) de ne pas entraver, directement ou indirectement, l’organisation et la réalisation du transfert médicalisé ;
3°) de dire que ces mesures devront être exécutées immédiatement, compte tenu de l’urgence vitale caractérisée ;
4°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- la requête est recevable ;
- la condition tenant à l’urgence est remplie, dès lors que la situation médicale de M. C… D… s’est aggravée et comporte des conséquences irréversibles ; le maintien de la limitation thérapeutique active décidée le 24 octobre 2025 a pour effet de restreindre l’accès à des soins requis par son état de santé et d’entraver la continuité de sa prise en charge médicale, notamment par l’absence de mise en œuvre d’une fibroscopie d’aspiration indispensable à la stabilisation de son état clinique et de transfert médicalisé vers une structure adaptée à l’évolution de son état de santé prêt à l’accueillir le 12 janvier 2026 ; cette abstention de l’AP-HP constitue une carence manifeste dans sa prise en charge et l’expose à un risque vital ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie et au droit à la protection de la santé de M. C… D… ; l’AP-HP refuse d’assurer un soin élémentaire, constitutive d’une abstention de soins l’exposant à un danger vital immédiat et faisant obstacle au transfert vers une autre structure de soins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, et notamment son préambule ;
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- la décision n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017 du Conseil constitutionnel ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Salzmann pour statuer sur les demandes de réferés.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que M. C… D…, âgé de 45 ans, placé sous la tutelle de sa sœur, Mme A… D…, par l’effet, en dernier lieu, d’une décision du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Paris en date du 17 juin 2022, a été hospitalisé à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, dépendant de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), en novembre 2024. Depuis cette date, il est dans un service de réanimation de cet hôpital. Il est porteur de la trisomie 21, tétraplégique et souffre de graves complications, notamment sur le plan cognitif, cardiaque et respiratoire, étant notamment atteint d’une sténose trachéale sévère. En raison de son état de santé, depuis 2025, après mise en œuvre de la procédure collégiale prévue par le code de la santé publique, afin de ne pas mettre en œuvre au titre du refus de l’obstination déraisonnable, les traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, M. D… a fait l’objet de plusieurs décisions portant limitation de certaines thérapeutiques actives de réanimation dont la dernière, datée du 24 octobre 2025 a reconduit à l’identique les limitations de traitement prévues par la décision du 25 juillet 2025, faisant elle-même suite à une décision du 4 juin 2025, pour une nouvelle durée de trois mois avec réévaluation en fonction de l’évolution clinique du patient. Après avoir ordonné une expertise médicale par une ordonnance n° 505976 du 8 août 2025, le juge des référés du Conseil d’Etat, par une ordonnance n° 505976 du 14 novembre 2025, a rejeté le recours introduit par les requérants sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative à l’encontre de ces décisions en estimant que, dans les circonstances particulières de l’espèce, elles ne pouvaient être tenues pour illégales et ne portaient pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Par la présente requête, les requérants demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’Assistance publique-hôpitaux Paris d’assurer immédiatement, à titre conservatoire, la réalisation des fibroscopies d’aspiration bronchique nécessaires, ainsi que tous autres soins de conservation et de maintien de son état de santé jusqu’au transfert effectif de M. C… D… dans une structure de soins adaptée.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…). ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Les requérants soutiennent, en se prévalant du droit à la vie et à la protection de la santé de M. D…, que son état de santé s’est dégradé récemment faisant naître un risque vital et que la décision du 24 octobre 2025 de limitation de thérapeutiques actives a pour effet de restreindre l’accès de M. D… aux soins rendus nécessaires par l’aggravation de son état clinique tels une fibroscopie d’aspiration bronchique et d’entraver ainsi son transfert vers un centre spécialisé prêt à l’accueillir. Toutefois les requérants qui indiquent au début de leurs écritures que « son état clinique est stable » ne versent pas d’élément de nature à étayer une dégradation subite et substantielle de l’état de santé de l’intéressé créant un risque vital. Ils ne justifient pas, au surplus, de l’abstention de l’AP-HP à prodiguer les soins requis par l’état de santé de M. D… dans le cadre de la décision du 24 octobre 2025 précitée, qu’ils prétendent ne pas vouloir remettre en cause, celle-ci n’ayant pas pour objet l’arrêt des traitements et prévoyant, ainsi qu’il résulte des termes de l’ordonnance du Conseil d’Etat du 14 novembre 2025 précitée ayant rejeté leur recours, le maintien de la ventilation mécanique, de la kinésithérapie, de l’alimentation et de l’hydratation, des traitements contre la douleur et les troubles du transit ainsi que la mise en place d’une antibiothérapie et la réalisation d’aspirations trachéales si nécessaires et, au demeurant, ne faisant pas, par elle-même obstacle, à un éventuel transfert. Si cette décision décide de ne pas procéder à des actes invasifs entraînant une souffrance manifeste comme des fibroscopies, les requérants ne justifient pas, en tout état de cause, du caractère indispensable de la fibroscopie avant un éventuel transfert, et alors que la décision du 24 octobre 2024, d’une durée de trois mois, comportant une réévaluation de la situation médicale, arrivera à son terme très prochainement. Dans ces conditions, les éléments avancés par les requérants ne permettent pas, en l’état, de retenir une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale qui créerait une situation d’urgence de nature à justifier l’usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L.522-3 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… D… et de M. E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… et à M. B… E… et à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Fait à Paris, le 12 janvier 2026.
La juge des référés
Signé
M. Salzmann
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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