Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 oct. 2025, n° 2417051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 26 novembre 2024, N° 2400755 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2400755 du 26 novembre 2024, le président du tribunal administratif de la Martinique a renvoyé la requête présentée par Mme C… B… au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par cette requête, enregistrée au greffe de ce tribunal le 26 novembre 2024, Mme C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a rejeté sa demande de réintégration à l’issue de sa disponibilité pour convenances personnelles ;
2°) d’annuler la décision du 26 janvier 2024 par laquelle l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris l’a radiée des cadres à compter du 1er février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
2. Mme B… peut être regardée, eu égard à ses écritures, comme demandant l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris sur sa demande de réintégration à la suite de sa disponibilité pour convenances personnelles. Toutefois, en se bornant à indiquer qu’elle a rédigé par mail à Mme A… le 16 janvier 2024 une demande de réintégration au sein de l’AP-HP à la suite de sa disponibilité pour convenances personnelles d’une durée de cinq ans, laquelle est restée sans réponse et qu’elle l’a relancée le 19 février 2024, elle n’articule aucun moyen de droit ou de fait à l’appui de ses conclusions qui permettrait au juge d’apprécier la légalité de la décision qu’elle lui soumet.
3. Par suite, la requête de Mme B… ne comportant l’exposé d’aucun moyen, peut être rejetée par ordonnance, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris.
Fait à Cergy le 14 octobre 2025.
La présidente de 9ème chambre
signé
H. LE GRIEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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