Non-lieu à statuer 16 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 16 mai 2025, n° 2506935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506935 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, M. C B et Mme E D, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de l’enfant Théo B, représentés par Me Pic-Blanchard, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 14 avril 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie, en application des articles R. 652-27 et R. 652-28 du code de la sécurité sociale.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— son édiction n’a pas été précédée d’un examen de leur vulnérabilité ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; leur vulnérabilité est établie ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 20§5 de la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 mai 2025 :
— le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné,
— et les observations de Me Pic-Blanchard, avocate de Mme D et M. B,
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D et M. B, ressortissants géorgiens, ont présenté une demande d’asile le 14 avril 2025 à la préfecture du Maine-et-Loire. Par une décision du même jour, dont les requérants demandent l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 24 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Aux termes de l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () « . Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ".
4. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde, à savoir les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les éléments de fait propres à la situation des requérants en indiquant que ces derniers n’ont pas présenté de demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant leur arrivée en France. La décision attaquée comporte ainsi l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice territoriale de l’OFII n’aurait pas procédé, avant de prendre sa décision, à un examen complet de la situation personnelle des requérants, au regard notamment de leur vulnérabilité. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B et Mme D sont, respectivement, entrés en France les 22 juin 2022 et 11 février 2023 et n’ont déposé leur demande d’asile que le 14 avril 2025, soit au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours prévus par les dispositions précitées de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si ces derniers soutiennent qu’ils n’avaient pas connaissance de l’existence de ce délai pour déposer leur demande d’asile, cette circonstance, à la supposer établie, ne constitue pas un motif légitime au sens des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 3. Par ailleurs, s’il est constant que les intéressés sont parents d’un jeune enfant, né le 4 novembre 2023, il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité produite en défense que ces derniers ont indiqué à l’OFII être locataires d’un appartement et être, à ce titre, hébergés de manière stable grâce à l’aide d’amis. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la directrice territoriale de l’OFII aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni méconnu les dispositions de l’article 20§5 de la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B et Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte, celles relatives aux frais d’instance et, en tout état de cause, celles tendant au remboursement des droits de plaidoirie.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme E D, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Pic-Blanchard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIER
La greffière,
M. ALa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Route ·
- Sérieux ·
- Validité
- Justice administrative ·
- Char ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Signature ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Service postal ·
- Courrier ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Passeport ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Entrepôt ·
- Permis de construire ·
- Activité ·
- Plan de prévention ·
- Bâtiment ·
- Maire ·
- Risque naturel ·
- Refus ·
- Illégal
- Condition de détention ·
- Accès aux soins ·
- Cellule ·
- Santé ·
- Préjudice ·
- Garde des sceaux ·
- Créance ·
- L'etat ·
- Détenu ·
- État
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Île-de-france ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Comté ·
- Entretien ·
- Demande ·
- Transfert ·
- Information ·
- Responsable ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Acte ·
- Juridiction administrative ·
- Ordonnance ·
- Conseil
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Médiation ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Prime ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Plan ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Eau potable ·
- Construction ·
- Réseau ·
- Architecture ·
- Règlement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Courrier ·
- Prévention des risques ·
- Climat ·
- Énergie ·
- Citoyen ·
- Juridiction ·
- Voies de recours
Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.