Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1er juil. 2025, n° 2504607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504607 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 27 juin 2025, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L521-1 du code de justice administrative, de suspendre la procédure de recouvrement fiscal engagée à son encontre, d’enjoindre à l’ administration fiscale de reprendre la procédure de recouvrement en prenant en compte sa situation personnelle, et de mettre à la charge de l’Etat les dépens.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impots et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code: « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2.La procédure de recouvrement fiscal engagée à l’encontre de Mme A et contestée par cette dernière ne constitue pas une décision administrative susceptible de faire l’ objet d’ un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, la demande de suspension de cette procédure, et en conséquence, la demande d’ injonction, est manifestement irrecevable.
3.En l’absence de frais exposés au titre des dépens, les conclusions relatives aux dépens ne peuvent qu’ être rejetées.
4.Il résulte de ce qui précède que la requête peut être rejetée par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative,
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.
Fait à Montpellier, le 1er juillet 2025.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er juillet 2025,
La greffière,
B.Flaesch
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