Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 4 mai 2026, n° 2601007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2601007 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2026, Mme B… Comte, représentée par Me Gorgulu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2026 du préfet du Doubs portant transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2026 par lequel le préfet du Doubs l’a assignée à résidence dans le département du Territoire de Belfort pour une durée de quarante-cinq jours, et l’a astreinte à se présenter chaque jour de la semaine du lundi au vendredi entre 8 heures et 12 heures, à l’exception des jours fériés, à la brigade de gendarmerie de Delle afin de confirmer sa présence ou justifier auprès de ce service des impératifs qui l’empêcheraient de se soumettre à cette obligation, de demeurer dans son logement entre 4 heures 30 et 7 heures 30 chaque jour de la semaine du lundi au vendredi à l’exception des jours fériés, et de ne pas sortir du département du Territoire de Belfort sans autorisation de ses services ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile dans un délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande d’admission provisoire au séjour dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son avocat au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle.
Mme Comte soutient que :
En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités italiennes :
- elle méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et méconnaît les dispositions de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant transfert aux autorités italiennes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2026, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme Comte ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Debat, premier conseiller, pour statuer sur le présent litige en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Debat, magistrat désigné ;
- les observations de Me Dessolin, substituant Me Gorgulu, pour Mme Comte ;
- et les observations de Mme A…, représentant le préfet du Doubs, qui fait valoir que l’arrêté de transfert aux autorités italiennes n’a pas pour effet de séparer Mme Comte de ses enfants, et que la requérante n’établit pas les liens invoqués avec le père de ses enfants.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme Comte, ressortissante guinéenne née le 19 décembre 2000, est entrée irrégulièrement en France à une date indéterminée. Elle a déposé une demande d’asile le 19 janvier 2026. La consultation des données de l’unité centrale Eurodac lors de l’instruction de cette demande a révélé qu’elle avait été identifiée en Italie le 15 décembre 2025 pour le dépôt d’une demande d’asile. Par deux arrêtés du 24 mars 2026, dont Mme Comte demande l’annulation, le préfet du Doubs a ordonné son transfert aux autorités italiennes et l’a assignée à résidence dans le département du Territoire de Belfort pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la légalité de la décision portant transfert aux autorités italiennes :
En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune (…). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement n°603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressée au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que Mme Comte s’est vue remettre, à l’occasion d’un entretien individuel ayant eu lieu le 19 janvier 2026, deux brochures dites A et B, intitulées respectivement « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » en langue française, que l’intéressée a déclaré comprendre. La signature de l’intéressée sur chacune de ces brochures, corroborée par les mentions portées sur le résumé de l’entretien individuel, atteste, sans que la preuve contraire en soit rapportée, que les informations requises par les dispositions précitées ont été portées à sa connaissance. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée, en l’absence d’élément supplémentaire, comme ayant reçu en temps utile toutes les informations requises pour lui permettre de faire valoir ses observations. Par conséquent, Mme Comte a bénéficié des garanties d’information prévues par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type (…) ».
S’il ne résulte ni des dispositions précitées ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme Comte a été reçue en entretien individuel le 19 janvier 2026 à la préfecture du Doubs que l’entretien a été réalisé en langue française, langue qu’elle a déclaré comprendre. Le préfet du Doubs fait valoir que l’entretien a été mené par un agent de la préfecture du Doubs, ce qui est corroboré par les mentions figurant dans le compte-rendu de cet entretien, produit par l’administration, qui comporte le cachet de la préfecture. En l’absence de contestation spécifique, un agent du service chargé des demandes d’asile est réputé qualifié, au sens des dispositions citées au point 5. Dès lors que la requérante ne se prévaut pas d’éléments circonstanciés de nature à mettre en cause la qualité d’agent de la préfecture de la personne ayant mené l’entretien, ou sa qualification, le préfet du Doubs doit être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, que l’entretien a été mené par une personne qualifiée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre Etat membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date d’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (« hit ») Eurodac (…), la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif (…). / Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’Etat membre auprès duquel la demande a été introduite (…) ». Aux termes de l’article 22 du même règlement : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. (…) 7. L’absence de réponse à l’expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 (…) équivaut à l’acceptation de la requête et entraîne l’obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée ». D’autre part, aux termes de l’article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 : « 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l’application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique « DubliNet » établi au titre II du présent règlement (…) 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national visé à l’article 19 est réputée authentique. / 3. L’accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse ». Il résulte de ce qui précède que le réseau de communication DubliNet permet des échanges d’informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d’asile et que les accusés de réception émis par un point d’accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l’accusé de réception émis par le point d’accès national du réseau DubliNet lors de la saisine des autorités italiennes, qui fait foi de la date de réception de la requête, que ces autorités ont été sollicitées aux fins de prise en charge du requérant le 20 janvier 2026, soit dans le délai de trois mois suivant la consultation des données Eurodac, dans le respect de la procédure prévue à l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, applicable aux demandes de prise en charge. Les autorités italiennes ont expressément accepté le 16 mars 2026 de reconnaître l’Italie comme l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile de la requérante, soit dans le délai de deux mois prévu à l’article 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 21 et 22 de ce règlement doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) / 2. L’Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’Etat membre responsable, ou l’Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. (…) ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d’asile. Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d’asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l’article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’Etat responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat. »
Mme Comte soutient que le père de ses deux enfants mineurs nés en 2020 et 2022, qui l’accompagnent, réside en France et qu’il bénéficie d’un titre de séjour. Elle ne produit cependant aucune pièce permettant d’établir la réalité de ses affirmations, alors même qu’elle a déclaré au cours de l’entretien du 19 janvier 2026 être célibataire. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Doubs a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage du pouvoir discrétionnaire qu’il tient de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Sur la légalité de la décision d’assignation à résidence :
La décision portant transfert aux autorités italiennes n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme Comte doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Comte est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… Comte et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
Le magistrat désigné,
P. Debat
La greffière,
S. MatusinskiLa République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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