Rejet 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 10 févr. 2025, n° 2402736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402736 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Gard |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024 et régularisée le 22 juillet suivant, et un mémoire, enregistré le 29 octobre 2024, Mme E D, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mai 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Gard ne lui a accordé qu’une remise gracieuse partielle, à hauteur de 261,05 euros, de sa dette d’un montant de 1 044,19 euros résultant d’un trop-perçu d’aide personnelle au logement (IN5 001) au titre de la période du 1er juillet 2023 au 31 janvier 2024, laissant ainsi à sa charge la somme de 783,14 euros ;
2°) d’annuler la décision du 24 mai 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 165,36 euros résultant d’un trop-perçu de prime d’activité (IM3 002) au titre du mois de février 2024.
Elle soutient que :
— elle a déclaré de bonne foi ses ressources dans ses déclarations trimestrielles de ressources ;
— la précarité de sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Gard conclut au rejet de la requête de Mme D.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 12 janvier 2024, la caisse d’allocations familiales du Gard a mis à la charge de Mme D un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 1 044,19 euros (IN5 002) au titre de la période du 1er juillet 2023 au 31 janvier 2024. Par une décision du 1er mars 2024, la même caisse a mis à la charge de Mme D un indu de prime d’activité d’un montant de 165,36 euros (IM3 002) au titre du mois de février 2024. Par un courrier du 4 avril 2024, Mme D a demandé une remise gracieuse de ses dettes. Par deux décisions du 24 mai 2024, dont Mme D sollicite l’annulation, la caisse d’allocations familiales du Gard, d’une part, ne lui a accordé qu’une remise gracieuse partielle, à hauteur de 261,05 euros, de sa dette d’un montant de 1 044,19 euros résultant d’un trop-perçu d’aide personnelle au logement (IN5 001) au titre de la période du 1er juillet 2023 au 31 janvier 2024, et d’autre part, a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 165,36 euros résultant d’un trop-perçu de prime d’activité (IM3 002) au titre du mois de février 2024.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (). / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement sociale « . Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : » Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ".
4. Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire de prestations sociales ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation que si, tout à la fois, d’une part, il est de bonne foi, l’indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d’une volonté de dissimulation de sa part, et, d’autre part, la précarité de sa situation, appréciée par l’administration à la date de sa décision, justifie l’octroi d’une remise.
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre des parties à la date de sa propre décision. S’agissant d’un indu constaté au titre de la prestation d’allocation de logement sociale il y a lieu de rechercher si la situation de précarité de l’intéressé et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette.
6. Il résulte de l’instruction que les indus litigieux mis à la charge de Mme D, et dont elle sollicite la remise gracieuse, ont pour origine la prise en compte de l’intégralité de ses ressources et de la réalité de sa situation familiale. Il résulte en effet de l’instruction, et notamment des déclarations de situation de Mme D, que sa fille, B F, a commencé à exercer une activité salariée à compter du 21 août 2023 pour un salaire supérieur à 1 070,78 euros, puis que cette dernière a quitté le foyer familial à compter du 1er octobre 2023. Il résulte par ailleurs de l’instruction, et notamment du contenu du mémoire en défense de la caisse d’allocations familiales du Gard non contredit par la requérante, que les indus litigieux ont également pour origine la prise en compte des montants réels des indemnités journalières, pensions et rentes non déclarées par Mme D. Si la bonne foi de Mme D, laquelle n’est d’ailleurs pas remise en cause par l’administration, peut être regardée comme établie, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que la situation financière de l’intéressée serait telle, au regard de ses ressources, qui s’élèvent à environ 1 626 euros mensuels, et de ses charges justifiées, comprenant son loyer, les contrats d’assurance, les factures d’eau et de téléphonie et la mutuelle santé, qui s’élèvent à environ 803 euros mensuels, de sa situation familiale et compte tenu de la mise en place d’un échéancier de paiement de ses dettes à hauteur de 60 euros par mois, qu’il y aurait lieu de lui accorder une remise gracieuse, totale ou partielle, de sa dette d’un montant de 1 044,19 euros résultant d’un trop-perçu d’aide personnelle au logement, et qui s’élève en dernier lieu à la somme de 406,33 euros, et de sa dette d’un montant de de 165,36 euros résultant d’un trop-perçu de prime d’activité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 24 mai 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Gard ne lui a accordé qu’une remise gracieuse partielle, à hauteur de 261,05 euros, de sa dette d’un montant de 1 044,19 euros résultant d’un trop-perçu d’aide personnelle au logement (IN5 001) au titre de la période du 1er juillet 2023 au 31 janvier 2024, et de la décision du 24 mai 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 165,36 euros résultant d’un trop-perçu de prime d’activité (IM3 002) au titre du mois de février 2024.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et à la caisse d’allocations familiales du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
Le président,
C. C
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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