Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 7 nov. 2025, n° 2506175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 10 juin 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 juin 2025, le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Grenoble la requête de M. E… A… B….
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, M. E… A… B…, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l’acte attaqué était incompétent ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- le motif tiré de la menace à l’ordre public pour fonder l’interdiction de retour sur le territoire français est erroné ;
- le signalement dans le Système d’Information Schengen (SIS) apparaît manifestement infondé et juridiquement illégal.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête de M. A… B… ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Sauveplane a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 11 octobre 1994, déclare être entré en France en 2018. A la suite d’un contrôle d’identité, le préfet de Seine-et-Marne a, par l’arrêté en litige du 3 mars 2025, obligé M. A… B… à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour pendant trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’arrêté en litige a été signé par Nicolas Jouannaux, adjoint à la cheffe de bureau, directrice de la direction l’immigration et de l’intégration empêchée, qui disposait d’une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet de Seine-et-Marne n° 24/BC/051 du 24 septembre 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figurent les décisions d’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’éloignement :
En second lieu, l’arrêté mentionne, au visa notamment du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que M. A… B… est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans solliciter un titre de séjour. Par suite, la décision, qui contient la mention des circonstances de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée.
En dernier lieu, la seule circonstance que M. A… B… travaille en contrat à durée indéterminée depuis décembre 2023, alors qu’il n’a pas obtenu d’autorisation de travail en France, ne saurait suffire à faire regarder la décision comme entachée d’erreur manifeste d’appréciation alors qu’il est constant qu’il est célibataire, sans enfant et sans attache familiale et ne réside en France que depuis 2018 alors qu’il a vécu en Tunisie jusqu’à l’âge de 24 ans. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public.». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
En fixant à 3 ans l’interdiction de retour sur le territoire français de M. A… B…, qui n’a pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français ni aucune condamnation pénale, le préfet a fait une inexacte application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que M. A… B… est seulement fondé à demander l’annulation la décision du 3 mars 2025 du préfet de Seine-et-Marne en tant qu’elle fixe à 3 ans l’interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Pour l’application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, le motif d’annulation implique seulement que le préfet de Seine-et-Marne réexamine la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les frais du procès :
L’Etat n’étant pas partie perdante pour l’essentiel, les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La décision fixant à 3 ans l’interdiction de retour sur le territoire français de M. A… B… est annulée.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. E… A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sauveplane, président,
M. D…, premier-conseiller,
Mme C…, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. D…
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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