Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 7 novembre 2025, n° 2506175
TA Melun 10 juin 2025
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TA Grenoble
Annulation 7 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'acte

    La cour a écarté ce moyen, considérant que le signataire disposait d'une délégation de signature régulière pour signer l'acte.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que l'arrêté contenait suffisamment de mentions des circonstances de droit et de fait qui le fondent.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que la situation personnelle du demandeur ne justifiait pas une annulation de la décision.

  • Accepté
    Motif erroné tiré de la menace à l'ordre public

    La cour a jugé que le préfet avait fait une inexacte application de la loi en fixant la durée de l'interdiction de retour.

  • Autre
    Signalement infondé dans le SIS

    La cour n'a pas statué sur ce moyen, se limitant à annuler l'interdiction de retour.

  • Rejeté
    Application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'Etat n'était pas partie perdante pour l'essentiel.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 2e ch., 7 nov. 2025, n° 2506175
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2506175
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Melun, 10 juin 2025
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 7 novembre 2025, n° 2506175