Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, juge unique, 27 févr. 2025, n° 2400398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400398 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Martinique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, et des pièces complémentaires, enregistrées le 28 juin 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 27 mai 2024, par laquelle le préfet de la Martinique a prononcé l’invalidation de ses résultats à l’épreuve théorique générale du permis de conduire, obtenus le 6 octobre 2022.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation, dans la mesure où il n’a commis aucune fraude, et a été régulièrement admis à l’épreuve.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, le préfet de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. A n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lancelot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lancelot,
— et les conclusions de M. de Palmaert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, candidat à l’examen du permis de conduire, s’est vu délivrer, le 6 octobre 2022, par le centre d’examen France code, situé à Evry Courcouronnes, une attestation de réussite à l’épreuve théorique générale. Par un courrier du 5 mars 2024, le préfet de la Martinique a informé M. A qu’il envisageait d’invalider le résultat de cette épreuve, au motif qu’il existait un doute sérieux, quant à la réalité de sa présence à cette session d’examen. M. A a présenté des observations écrites, le 8 mars 2024, par lesquelles il ne contestait pas la fraude qui lui était imputée, et indiquait s’être présenté à une nouvelle session de l’épreuve théorique générale du permis de conduire. Par une décision du 27 mai 2024, le préfet de la Martinique a prononcé l’invalidation du résultat, obtenu par M. A à l’épreuve théorique générale du permis de conduire le 6 octobre 2022. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision du 27 mai 2024.
2. D’une part, aux termes du I de l’article R. 221-1 du code de la route : " Le permis de conduire un véhicule terrestre à moteur s’obtient soit après réussite à l’examen du permis de conduire [] « . Aux termes de l’article D. 221-3 du même code : » Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière « . Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : » Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques [] passées par un candidat dans les cas suivants : [] IV – Sur de fausses indications d’identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l’aide frauduleuse d’un tiers ou par tricherie []. Dans chacun des cas cités au présent article, le bénéfice des épreuves [] est retiré sans délai par le préfet du lieu de résidence de l’usager ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ».
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes des écritures de M. A, que celui-ci admet qu’il ne s’est jamais rendu, le 6 octobre 2022, au centre d’examen d’Evry Courcouronnes, au demeurant situé à plus de 7 000 kilomètres de son domicile. Si M. A soutient qu’il ignore comment ce centre d’examen a pu avoir connaissance de ses coordonnées, et pour quel motif il lui a délivré une attestation de réussite à l’examen, il ressort des pièces produites par le préfet de la Martinique que ce centre d’examen a fait l’objet de plusieurs signalements pour ses pratiques frauduleuses, au regard notamment de son taux de réussite anormalement élevé, et du profil des candidats prétendument admis à l’examen, dont le domicile était très éloigné du siège du centre d’examen, et qui avaient connu plusieurs échecs successifs avant de s’inscrire auprès de ce centre. Dans ces conditions, le préfet de la Martinique doit être regardé comme apportant la preuve de l’existence d’une fraude, et pouvait légalement, sans condition de délai, invalider les résultats obtenus par M. A à l’épreuve théorique générale du permis de conduire du 6 octobre 2022. En outre, M. A ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il a régulièrement obtenu l’épreuve théorique générale du permis de conduire, le 31 octobre 2022, dans un centre d’examen situé à Ducos, cette circonstance, à la supposer avérée, étant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui doit être regardée comme se bornant à prononcer l’invalidation de l’épreuve du 6 octobre 2022, et ne saurait, par suite, avoir pour objet ou pour effet de remettre en cause les résultats obtenus par M. A à l’épreuve du 31 octobre 2022.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à contester la légalité de la décision du 27 mai 2024, par laquelle le préfet de la Martinique a prononcé l’invalidation de ses résultats à l’épreuve théorique générale du permis de conduire, obtenue le 6 octobre 2022. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Martinique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
Le magistrat désigné,
F. Lancelot
Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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