Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 avr. 2026, n° 2411751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411751 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2024, M. A… C… et Mme D… B… E…, représentés par Me Clerc, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juin 2024, confirmée sur recours gracieux le 1er juillet 2024, par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine a refusé d’affecter leur fils F… E… C… en classe de sixième au collège Les Chènevreux à Nanterre ;
2°) d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine d’affecter M. F… E… C… au collège Les Chènevreux ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 800 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré, le 16 septembre 2024, le recteur de l’académie de Versailles conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un courrier du 21 août 2024, M. C… et Mme B… E… ont été invités, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions, dans le délai d’un mois.
Par une lettre, enregistré le 28 août 2024, M. C… et Mme B… E… ont déclaré maintenir les conclusions de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance, (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, le 19 août 2024, postérieurement à l’introduction de la requête de M. C… et de Mme B… E…, le directeur académique des services de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine a fait droit à la demande des requérants et a procédé à l’inscription M. F… E… C… au collège Les Chènevreux pour l’année scolaire 2024-2025. Il en résulte que les conclusions en annulation et en injonction de la requête ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu, dès lors, d’y statuer.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. C… et de Mme B… E… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. C… et de Mme B… E….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C…, à Mme B… E… et au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace.
Copie en sera délivrée au recteur de l’académie de Versailles.
Fait à Cergy, le 7 avril 2026.
La présidente,
signé
S. Edert
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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