Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 18 juil. 2025, n° 2300903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300903 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, M. F B et Mme E B, représentés par Me Cagnon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le maire de Manduel a accordé un permis d’aménager à la société Prometheus, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux du 9 janvier 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Manduel une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence de son auteur ;
— il méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article UC3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme ;
— il méconnait les dispositions de l’article UC4 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnait les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article UC11 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2025, la commune de Manduel, représentée par Me Tournier-Barnier, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Par courrier du 9 mai 2025, les parties ont été informées que le tribunal est susceptible de mettre en œuvre la procédure prévue à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et invitées à présenter leurs observations sur ce point.
Des observations ont été présentées en réponse à cette communication par la commune de Manduel le 14 mai 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pumo, conseiller ;
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— et les observations de Me Cagnon, pour M. et Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 juillet 2022, M. C D a déposé en mairie, au nom de la société Prometheus, une demande de permis d’aménager portant sur la création d’un lot à bâtir sur un terrain situé au 3, rue des castors, à Manduel. Ce terrain correspond à la parcelle cadastrée section AE n° 951, classée en zone UC du plan local d’urbanisme communal. Par un arrêté du 26 septembre 2022, le maire de Manduel lui a accordé le permis d’aménager sollicité. Le 15 novembre 2022, M. et Mme B ont formé un recours gracieux que le maire de Manduel a rejeté par décision du 9 janvier 2023, réceptionnée par les intéressés le 14 janvier suivant. Par la présente requête, M. et Mme B demandent l’annulation de l’arrêté du 26 septembre 2022 et du rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ». Selon l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. / () ». Aux termes de l’article L. 2131-1 du même code, dans sa version applicable du 9 aout 2015 au 1er juillet 2022 : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. () Cette transmission peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Pour les communes de plus de 50 000 habitants, cette transmission est réalisée selon ces modalités dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, déléguée à l’urbanisme et l’aménagement du territoire et signataire de la décision contestée, a été autorisée par un arrêté du 9 juillet 2020, transmis au préfet le même jour, à exercer, au nom du maire, les fonctions relatives à l’urbanisme et l’aménagement du territoire, qui comprennent nécessairement la signature des autorisations d’urbanisme. La commune d’Aujargues justifie, par des pièces complémentaires enregistrées au greffe du tribunal le 4 juin 2025 et communiquées au requérant le même jour, que cet arrêté a été affiché et publié au recueil des actes administratifs de la commune le 10 juillet 2020. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales ne prescrivent pas, dans leur version applicable au 9 juillet 2020, l’obligation pour la commune d’assurer la publication de ses actes réglementaires sous forme électronique. Par suite, le moyen tenant à l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article UC3 du règlement du plan local d’urbanisme :
4. D’une part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation, de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
5. D’autre part, aux termes de l’article UC3 du règlement du plan local d’urbanisme communal : « () Les accès doivent avoir des caractéristiques correspondant à la destination des constructions projetées et répondre aux exigences de la sécurité publique, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et des services publics (ramassage des ordures ménagères). Ils doivent être aménagés de manière à ne pas créer de difficultés ou dangers pour la circulation publique. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le nouvel accès prévu pour desservir le lot créé dans le cadre du permis d’aménager en litige débouche sur la rue des castors qui, contrairement à ce qui est soutenu en défense, constitue une voie publique. Il ressort également des pièces du dossier que cette rue se scinde, au niveau de l’accès à créer, en deux voies identifiées sous l’appellation de rue des castors. La première, en ligne droite et d’une largeur supérieure à six mètres, ménage sur toute sa longueur de larges trottoirs de part et d’autre de la chaussée, permettant ainsi une bonne visibilité. La seconde, qui démarre précisément en face de l’accès à créer sur le terrain d’assiette du projet avant de rejoindre la première voie soixante-cinq mètres plus loin, dispose également de trottoirs de part et d’autre de la chaussée et réserve un espace dédié au stationnement qui est susceptible d’accueillir un nombre important de véhicules. Si les requérants soutiennent que l’existence d’un tel débouché au niveau de l’accès à créer est source de danger, cette configuration n’emporte pas, compte tenu des caractéristiques de l’accès à créer et de celles de la rue des castors, des risques supplémentaires pour la circulation. En outre, la circonstance que l’accès au lot à créer nécessite le franchissement d’un trottoir surélevé ne représente pas, par elle-même, un risque pour la sécurité publique. Par suite, le moyen, qui manque en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme :
7. Aux termes de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme : « L’autorité qui délivre l’autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l’alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l’évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l’éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés ».
8. Les dispositions précitées ont pour seul objet de préciser la nature des équipements propres dont la réalisation peut être exigée des bénéficiaires d’autorisations en vertu du 3° de l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme. Elles ne sauraient légalement justifier un refus de permis, mais seulement l’édiction de prescriptions spéciales pouvant porter, notamment, sur l’aménagement de la voirie.
9. En l’espèce, si les requérants font valoir que des travaux d’abaissement du trottoir devront être réalisés en vue de favoriser l’accès des véhicules au lot à créer et que le permis d’aménager ne prévoit pas que le coût de ces travaux sera mis à la charge du bénéficiaire, il ressort des pièces du dossier que ce trottoir ne présente pas le caractère d’un équipement propre au lot à créer et susceptible, en tant que tel, d’être mis à la charge du bénéficiaire de l’autorisation en application des dispositions précitées de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme. Au demeurant, même à supposer que le trottoir à abaisser puisse être regardé comme ayant le caractère d’équipement propre au sens de ces dispositions et que le coût des travaux pouvait, par suite, être légalement mis à la charge du bénéficiaire de l’autorisation, la circonstance que le permis d’aménager ne comporte pas de prescription en ce sens n’a pas d’incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Le moyen, inopérant, sera ainsi écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC4 du règlement du plan local d’urbanisme :
10. Aux termes de l’article UC4 « conditions de desserte des terrains par les réseaux publics » du règlement du plan local d’urbanisme : « (1) Eau potable : Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes. 2) Assainissement : Toute construction ou installation nécessitant un équipement sanitaire doit être raccordée à un réseau public d’assainissement de caractéristiques suffisantes. () ».
11. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est desservi, d’une part, par le réseau public d’eau potable et, d’autre part, par le réseau public d’eaux usées, chacun d’eux permettant un raccordement en bordure de la rue des Castors. Un avis favorable à la réalisation du projet a ainsi été rendu, le 30 août 2022, par les services publics d’eau potable et d’assainissement collectif de la direction de l’eau de Nîmes métropole et aucune pièce versée au débat ne permet de considérer, comme le soutiennent les requérants, que le dimensionnement des réseaux existants est insuffisant pour permettre le raccordement de nouvelles constructions. Enfin, bien que le raccordement du projet au réseau d’assainissement soit susceptible d’impliquer la définition d’une servitude d’aqueduc sur la parcelle cadastrée section AE n°961, cette circonstance demeure sans incidence sur la légalité du permis d’aménager en litige, qui a été délivré sous réserve des droits des tiers. Dans ces conditions, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté qu’ils contestent méconnait les dispositions précitées de l’article UC4 du règlement du plan local d’urbanisme.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article UC11 du règlement du plan local d’urbanisme :
12. L’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dispose que : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Aux termes de l’article UC11 du règlement du plan local d’urbanisme : « Il est rappelé que l’autorisation de construire ou de lotir peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales () ».
13. Il appartient à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, le projet de construction sur les lots à bâtir prévoit l’implantation de constructions dont la conformité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
14. Il ressort des pièces du dossier que le projet se situe dans le quartier des castors qui est constitué pour l’essentiel de bâtiments en R+1, mitoyens d’un côté et implantés sur des parcelles d’environ six cent mètres carrés. Ces bâtiments présentent une architecture traditionnelle des années soixante avec des couleurs claires – majoritairement du blanc – et des toitures en « deux pentes », réalisées en tuiles. Alors même que le quartier se singularise ainsi par un habitat pavillonnaire d’architecture homogène, aucun élément versé aux débats ne permet de considérer que la ou les constructions projetées, par leur implantation, leur volumétrie, leur architecture et leurs matériaux, ne pourraient s’insérer de manière harmonieuse dans leur environnement, et que leur conformité aux dispositions précitées ne pourrait pas être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article 11 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 26 septembre 2022 et de la décision rejetant leur recours gracieux du 9 janvier 2023.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Manduel, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants à ce titre. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B la somme demandée par la commune de Manduel sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La demande présentée par la commune de Manduel au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, à la commune de Manduel et à la société Prometheus.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025 où siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Lahmar, conseillère,
— M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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