Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 29 janv. 2026, n° 2600089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600089 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2026 Mme A… B…, représentée par Me Vieillemaringe, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 janvier 2026 par laquelle la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé les bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement et de lui rétablir rétroactivement le versement de l’allocation pour demandeur d’asile depuis le 5 janvier 2026 ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B… soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- est entachée d’un vice de procédure tirée du défaut d’évaluation de sa vulnérabilité ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga.
Mme B… et le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étaient ni présents ni représentés.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h48.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), née le 24 novembre 1974 à Kinshasa (République démocratique du Congo), est entrée le 25 août 2025 selon ses déclarations. L’intéressée a sollicité l’asile le 5 janvier 2026. Par une décision du 5 janvier 2026 dont elle demande l’annulation, la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. (…). / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est de quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur. En outre, le dernier alinéa de l’article L. 551-15 précité prévoit que la décision de refus des conditions matérielles prend en compte la vulnérabilité du demandeur et l’article L. 522-3 du même code prévoit que « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier (…) les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle (…). ». Enfin, Selon l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
En premier lieu, la décision querellée du 5 janvier 2026 de la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment cite les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels elle s’est fondée et mentionne le motif du refus opposé à Mme B…. La décision est donc suffisamment motivée.
En deuxième lieu, la décision querellée n’a pas à mentionner tous les éléments du dossier dont la légalité, à l’exception de la motivation, est appréciée au vu du dossier. Or, en l’espèce, est mis au dossier le compte-rendu de l’entretien de vulnérabilité portant mention d’une date d’entrée en France au 25 août 2025, signé sans réserve par l’intéressée, qui a été notifié à cette dernière le 5 janvier 2026 à 10 heures 20 soit antérieurement à celle de la décision querellée à 11 heures 09. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée ait déclaré avoir fui son pays en raison de violences sexuelles mais en raison de la guerre, et des violences et des menaces de mort subies dans son pays d’origine, sans que les violences aient été qualifiées ainsi que cela ressort du compte-rendu d’entretien au guichet unique des demandeurs d’asile du 5 janvier 2026, signé par la requérante sans réserve et notifiée à cette dernière le même jour à 10 heures 40. Ainsi, il ne résulte pas de ce qui précède et il ne ressort pas de la décision ni des pièces du dossier que la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux.
En troisième lieu, le moyen tiré du vice de procédure en raison du défaut d’évaluation de la vulnérabilité de la requérante doit être écarté dès lors qu’il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit supra, que cette dernière a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité le 5 janvier 2026 dont elle a signé le compte-rendu sans réserve.
Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… présente, en l’état du dossier, une vulnérabilité particulière au sens des dispositions citées au point 3. En effet, s’il ressort du compte-rendu d’entretien cité supra qu’il lui a été remis un « certificat médical vierge pour avis MEDZO » ayant déclaré spontanément un problème de santé, le certificat médical produit dans les écritures, sous-entendant ainsi qu’elle accepte de livrer au juge et à la partie adverse des informations médicales confidentielles, ne comporte que l’identité de la requérante et n’est pas signé. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 5 janvier 2026 par laquelle la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée à la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
L. BOUSSIÈRES
La République mande et ordonne au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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