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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 1er juil. 2025, n° 2502824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502824 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 mars 2025 et 1er avril 2025, M. B A, représenté par Me Pallanca, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour en qualité de travailleur salarié ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
L’arrêté est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
La décision portant refus de titre de séjour :
— est entachée d’erreur de droit en ce que le préfet lui oppose le fait qu’elle ne peut prétendre à la régularisation de sa situation sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il lui est loisible de faire usage de son pouvoir de régularisation ;
— méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’erreurs de fait quant à son ancienneté de séjour, à sa possession d’un titre de séjour italien et à son caractère isolé sur le territoire ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, le préfet de la Drôme au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doulat,
— et les observations de Me Ghelma, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain, né le 1er janvier 1962, est entré en France en 2001 selon ses déclarations. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire par un arrêté du préfet de la Drôme du 2 juin 2015 qui a été annulé par jugement du tribunal administratif du 28 septembre 2015 en tant seulement qu’il ne prévoyait pas de délai de départ volontaire. M. A a présenté le 9 septembre 2024 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La commission du titre de séjour a rendu un avis défavorable le 5 décembre 2024. Par l’arrêté attaqué du 4 février 2025, le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 14 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait.
En ce qui concerne la décision de refus du titre de séjour :
3. En premier lieu, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié en vertu des dispositions de l’article 3 de l’accord.
4. L’arrêté attaqué mentionne dûment ce qui a été dit au point précédent tout en retenant, après un examen détaillé, que M. A ne remplit pas les conditions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puis en écartant expressément l’opportunité de régulariser discrétionnairement la situation de l’intéressé. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
5. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et des écritures de M. A que s’il a exercé une activité agricole depuis 2001 dans le cadre de contrats de travail saisonniers en qualité d’ouvrier agricole, il s’est maintenu sur le territoire en situation irrégulière depuis 2015 et n’a demandé sa régularisation qu’en 2024. L’épouse de M. A et ses enfants résident au Maroc alors qu’il n’établit pas avoir tissé des liens particuliers en France malgré ses nombreuses années de présence en tant que saisonnier. Il résulte de ce qui précède qu’en refusant de régulariser la situation de M. A au titre de son pouvoir d’appréciation discrétionnaire le préfet de la Drôme n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste.
6. En deuxième lieu, les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issues de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir d’appréciation. Le législateur n’a ainsi pas entendu imposer à l’administration d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article. Il en résulte que le requérant ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-4 alors qu’il n’a pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l’autorité compétente n’a pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que lors de son audition par les services de police le 2 juin 2015, M. A a indiqué être titulaire d’un titre de séjour italien et être entré sur le territoire depuis environ un an. Par suite, à supposer que les déclarations de l’intéressé soient inexactes, il ne saurait se prévaloir de ces indications erronées qu’il a lui-même données pour soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’erreurs de fait. Par ailleurs, le requérant conteste le fait que l’arrête indique qu’il se trouve « isolé sur le territoire », cette appréciation, qui ne saurait constituer une erreur de fait, n’est pas sérieusement contredite. Le moyen tiré de ce que le refus de titre serait entaché d’erreurs de fait doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 7 le requérant ne saurait utilement soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait alors que le préfet de la Drôme se borne à reprendre ses déclarations figurant dans son procès-verbal d’audition du 2 juin 2015. En outre, il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, dans le cas où l’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. L’arrêté qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé, à cet égard et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
10. En second lieu, si M. A soutient être présent en France depuis 2001, il n’établit pas sa présence continue durant cette période alors qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire en 2015. Il n’établit pas plus la réalité et la nature des liens qu’il entretiendrait avec les membres de sa famille installés en France. Il ne justifie pas avoir tissé des liens intenses et stables en France alors que son épouse et ses enfants résident au Maroc. Dans ces circonstances, en obligeant M. A à quitter le territoire, le préfet de la Drôme n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 février 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller,
M. Doulat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
F. DOULAT
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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