Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 1er juillet 2025, n° 2502824
TA Grenoble
Rejet 1 juillet 2025
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CAA Lyon
Rejet 15 avril 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a constaté que l'arrêté a été signé par un secrétaire général disposant d'une délégation de signature, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Erreur de droit concernant la régularisation

    La cour a jugé que l'article 3 de l'accord franco-marocain s'applique et que le préfet a correctement exercé son pouvoir discrétionnaire.

  • Rejeté
    Erreurs de fait sur l'ancienneté de séjour

    La cour a estimé que les déclarations de Monsieur A ne peuvent pas être utilisées pour contester l'arrêté, et que les faits relatés ne constituent pas des erreurs de fait.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits au séjour

    La cour a jugé que le préfet a agi dans le cadre de ses prérogatives et n'a pas méconnu les droits de Monsieur A.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes de Monsieur A.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 3e ch., 1er juil. 2025, n° 2502824
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2502824
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 1er juillet 2025, n° 2502824