Rejet 24 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 24 févr. 2025, n° 2500600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500600 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 29 janvier et 5 février 2025, M. B C, représenté par Me Kosseva-Venzal, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Ariège l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans ainsi que l’arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Ariège de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Ariège de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté du 23 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et interdiction de retour pour une durée de deux ans :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’une erreur de droit du fait du refus d’instruction de sa demande de titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’arrêté du 23 janvier 2025 portant assignation à résidence :
— il est dépourvu de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 730-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les modalités de pointages sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2025, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny,
— les observations de Me Kosseva-Venzal, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.,
— les observations de M. C, assisté de Mme A, interprète en langue albanaise, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet de l’Ariège n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant kosovare, né le 5 août 1970 à Qarakoc (Kosovo), déclare être entré sur le territoire français pour la dernière fois le 17 juillet 2016. Par deux arrêtés du 23 janvier 2025, dont il est demandé l’annulation, le préfet de l’Ariège l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions au titre de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 23 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et interdiction de retour pour une durée de deux ans :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire, vise les dispositions et les stipulations dont elle fait application, notamment les 1°, 3° et 4° de l’article
L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France, l’issue de ses demandes d’asile et de titre de séjour, et mentionne également les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par suite, la décision attaquée portant l’obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet de l’Ariège n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle et familiale de M. C. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle doit être écarté.
5. En troisième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait été en mesure de présenter des observations écrites ou orales sur la mesure d’éloignement ainsi que sur les décisions pouvant l’assortir qui pourraient être prise à son encontre. Toutefois, M. C, qui se borne à produire des éléments relatifs à sa situation personnelle, familiale et médicale dont l’autorité administrative avait connaissance préalablement à l’adoption de la décision litige, n’apporte aucun élément qui aurait pu influer sur le sens de cette décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a déposé les 10 et 16 février 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour, laquelle n’a pas été enregistrée par le préfet de l’Ariège en raison du caractère incomplet de son dossier. S’il est loisible à l’étranger, qui estime que le refus d’enregistrement qui lui est opposé est abusif, de demander l’annulation de cette décision, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C, entré irrégulièrement sur le territoire français pour la dernière fois le 17 juillet 2016, se maintient de manière irrégulière sur le territoire français depuis, à tout le moins, le 28 août 2020. En outre, il est hébergé au sein de la structure d’hébergement d’urgence de l’Institut protestant de Saverdun depuis le 3 octobre 2016, avec son épouse, également en situation irrégulière sur le territoire français. Si M. C se prévaut d’une promesse d’embauche du 7 janvier 2024, réitérée le 20 janvier 2025 auprès de l’Hôtel la Rocade et d’un engagement associatif auprès du Secours populaire, ces seuls éléments ne lui permettent pas de justifier d’une intégration socio-professionnelle particulière. Par ailleurs, s’il produit des documents relatifs à son état de santé et suivi médical dont il bénéficie en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement adapté en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, s’il fait valoir être dépourvu d’attaches au Kossovo en raison d’un conflit familial opposant son épouse et sa famille, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, le préfet de l’Ariège n’a porté aucune atteinte disproportionnée au droit de M. C de mener une vie privée et familiale normale. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
10. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français () est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (). ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () »
11. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, et notamment des considérations de faits mentionnées au point 9, que M. C ne peut être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à faire regarder la décision attaquée comme méconnaissant les dispositions des articles L. 613-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, la décision portant refus de délai départ volontaire vise les dispositions dont elle fait application, notamment les 1° et 3° de l’article L. 612-2 et les 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise qu’il existe un risque que M. C se soustraie à son obligation de quitter le territoire dès lors qu’il ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français, qu’il s’est soustrait à l’exécution de précédentes mesures d’éloignement et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1o L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 5o L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () ; 8o L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce () , qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). "
14. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. C a demandé, le
6 septembre 2017, un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Dès lors, le motif tiré de ce qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement en raison de son entrée irrégulière sur le territoire français est entaché d’erreur de droit. Mais, ainsi qu’il en ressort des termes de la décision attaquée, le préfet de l’Ariège s’est également fondé, pour considérer qu’il existait un risque que M. C se soustraie à la mesure d’éloignement, sur la circonstance qu’il s’est soustraie à l’exécution de précédentes mesures d’éloignement et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces motifs soient entachés d’une erreur de droit. Par ailleurs, il résulte de l’instruction qu’il aurait pris la même décision s’il s’était fondé seulement sur ces motifs ou sur l’un ou l’autre d’entre eux. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Ariège ait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en considérant que
M. C ne justifiait pas de circonstances particulières au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
16. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que M. C n’établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
17. En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
18. Si M. C soutient qu’il risque d’être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Kosovo du fait de sa famille et d’évènements traumatiques dont il a été témoin durant la guerre du Kossovo, il ne produit aucun élément probant au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
20. En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour vise les articles
L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
21. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code énonce : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
22. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, et notamment des considérations de faits mentionnées aux points 8 et 10, que M. C n’établit pas l’intensité de ses liens privés et familiaux en France et s’est soustrait à des précédentes mesures d’éloignement. Dans ces conditions, nonobstant l’absence de menace pour l’ordre public, le préfet de l’Ariège a pu, sans commettre d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation, prononcer à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Ariège a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans.
En ce qui concerne l’arrêté du 23 janvier 2025 portant assignation à résidence :
24. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par M. C tiré de ce que l’arrêté portant assignation à résidence devrait être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
25. En deuxième lieu, la décision portant assignation à résidence vise les dispositions et stipulations dont elle fait application, notamment le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise que M. C fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français qui n’est pas assorti d’un délai de départ volontaire. Par suite, la décision portant assignation à résidence est suffisamment motivée.
26. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet de l’Ariège n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. C.
27. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français ». Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1°) L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () » Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
28. Il est constant que M. C fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise par le préfet de l’Ariège le 23 janvier 2025, soit depuis moins de trois ans. S’il soutient qu’il n’est pas démontré que l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre resterait une perspective raisonnable, il ne fait état d’aucune circonstance pouvant faire obstacle à l’exécution de cette décision d’éloignement, y compris de son propre chef, et n’apporte ainsi aucun élément permettant d’établir que cette mesure ne pourrait pas être exécutée dans un délai raisonnable. S’il se prévaut d’une adresse stable, cette circonstance est sans incidence dès lors que la mesure d’assignation en litige concerne notamment les étrangers qui disposent de garanties de représentation. Enfin, la circonstance qu’il soit titulaire d’un document de voyage en cours de validité corrobore l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement. Dans ces conditions, le préfet de l’Ariège n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en assignant l’intéressé à résidence et n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
29. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. » Aux termes de l’article L. 733-2 du même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. » Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
30. Il ressort des termes de l’arrêté litigieux que M. C est astreinte à demeurer à l’Hôtel la Rocade entre 5h et 8h et doit se présenter les lundis, mercredis et samedis, hors jours fériés, au commissariat de police de Pamiers à 9h. Si le requérant soutient que ces modalités présentent un caractère disproportionné, il ne fait état d’aucune circonstance de nature à faire obstacle au respect de ses obligations. En outre, s’il se prévaut d’un hébergement habituel à Saverdun, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Ariège aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en fixant la résidence de M. C à l’hôtel La Rocade au regard de sa proximité géographique avec le commissariat. Dans ces conditions, les moyens tirés de la disproportion des modalités de la mesure d’assignation à résidence prise à l’encontre de
M. C et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
31. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 23 janvier 2025 pris par le préfet de l’Ariège. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ainsi que celles tendant à la mise à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Kosseva-Venzal et au préfet de l’Ariège.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025.
La magistrate désignée,
L. CUNY
La greffière,
J. SCHRAM
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en cheffe
N°2500600
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sécurité privée ·
- Lieu ·
- Pièces ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Droit commun
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Conseil d'etat ·
- Voie publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Juridiction administrative ·
- Manifeste ·
- Irrecevabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Tunisie ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Lieu
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Interdiction ·
- Sauvegarde ·
- Obligation
- Pollution ·
- Redevance ·
- Eaux ·
- Agence ·
- Coefficient ·
- Évaporation ·
- Titre exécutoire ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Droit de préemption ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Maire ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Courrier
- Rayonnement ionisant ·
- Exposition aux rayonnements ·
- Armée ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Causalité ·
- Sahara ·
- Réparation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Décision implicite ·
- Tiré ·
- Examen
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Agence régionale ·
- Commissaire de justice ·
- Financement ·
- Île-de-france ·
- Société par actions ·
- Forfait ·
- Désistement ·
- Soin médical
- Voirie ·
- Domaine public ·
- Finances ·
- Contravention ·
- Navire ·
- Port maritime ·
- Justice administrative ·
- Port de plaisance ·
- Transport ·
- Amende
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.