Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 14 mai 2025, n° 2501717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501717 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2025 M. D et Mme A C, représentés par Me Thouny, demandent au juge des référés de :
1°) suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 9 avril 2024 par laquelle le maire de Saint-Tropez a délivré un permis de construire à M. E B pour une extension et la modification de façades d’une villa sur un terrain cadastré AR 89 ;
2°) mettre à la charge de la commune de Saint-Tropez et du pétitionnaire, ensemble, la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que, sur le doute sérieux quant à la légalité de l’acte : il est constitué car la décision :
— est entachée d’incompétence à défaut de délégation, de son affichage et de sa transmission au préfet ;
— en vertu de l’article 25 b de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et car le projet se situe au sein d’une copropriété horizontale – un seul lot dont ils sont copropriétaires avec le pétitionnaire – ce dernier devait obtenir son accord préalable écrit avant la demande de permis, ce qui n’a pas été fait ; la commune en a été avertie par le requérant avant l’édiction de l’acte attaqué ;
— en vertu de l’article 25 b de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et car le projet se situe au sein d’une copropriété horizontale – un seul lot dont ils sont copropriétaires avec le pétitionnaire – ce dernier devait obtenir son accord préalable écrit avant la demande de permis, ce qui n’a pas été fait ; le pétitionnaire ayant été averti par le requérant avant l’édiction de l’acte attaqué qu’il ne lui donnait pas son accord le fait qu’il ait attesté être autorisé à déposer la demande est constitutif d’une fraude.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2025, la commune de Saint-Tropez, représentée par Me Antoine, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge solidaire des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’il n’y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond ;
— la désignation du président du Tribunal.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 mai 2025 à 14 heures 15 :
— le rapport de M. Privat, juge des référés ;
— les observations de Me Noel pour les requérants.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués par M. et Mme C n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, ils ne sont pas fondés à en demander la suspension d’exécution.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative:
3. Les dispositions susvisées font obstacle à ce que la commune de Saint-Tropez et M. B, qui ne sont pas dans la présente instance la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, soit condamnés à payer aux requérants quelque somme que ce soit, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire de ceux-ci la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Saint-Tropez au titre de ces dispositions.
ORDONNE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C sont condamnés solidairement à payer à la commune de Saint-Tropez la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D et A C, à la commune de Saint-Tropez et à M. E B.
Fait à Toulon, 14 mai 2025.
Le vice-président désigné,
Signé
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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