Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 mars 2026, n° 2602280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602280 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 3 février 2026 par laquelle la directrice du service interacadémique des examens et concours (SIEC) a refusé son inscription à la session de 2026 de l’examen du brevet de technicien supérieur « études de réalisation d’un projet de communication » (BTS ERPC) ;
d’enjoindre au SIEC de lui permettre de poursuivre ses études et de se présenter aux épreuves d’examen du BTS ERPC de la session 2026 dans l’attente du jugement de sa requête en annulation ;
de mettre les éventuels dépens à la charge de l’État.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’éducation ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Mme B… a fait l’objet, le 3 février 2026, d’une décision par laquelle la directrice du service interacadémique des examens et concours (SIEC) a annulé son inscription à la session de 2026 de l’examen du brevet de technicien supérieur « études de réalisation d’un projet de communication » (BTS ERPC), option « études de réalisation de produits imprimés », au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions de cette inscription, telles qu’elles sont fixées aux articles D. 643-1 et suivants du code de l’éducation, faute d’avoir effectué son stage de première année. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution de cette décision, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. »
Mme B… n’a pas produit, dans la présente instance, une copie de sa requête en annulation de la décision en litige. Ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision sont, par suite, manifestement irrecevables.
En outre, à l’appui de ces conclusions, la requérante fait état, en premier lieu, d’une erreur d’appréciation tenant à la non-prise en compte de son actuelle situation d’apprentie, laquelle répond, selon elle, aux exigences du « référentiel du diplôme », en deuxième lieu, d’une inexacte application du « référentiel du BTS ERPC » en ce qu’il prévoit expressément que, pour les apprentis, le contrat d’apprentissage remplace les certificats de stage, en troisième lieu, d’une disproportion de la mesure contestée au regard de la régularisation effective de sa situation, en dernier lieu, d’une atteinte aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime, dès lors qu’ayant été autorisée à poursuivre sa scolarité en deuxième année et à participer aux premières épreuves, elle était légitimement fondée à penser que sa situation administrative était régulière. Toutefois, il apparaît manifeste qu’aucun des moyens ainsi invoqués n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B…, y compris les conclusions accessoires à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Melun, le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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