Rejet 23 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 mars 2026, n° 2604694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 13 et 17 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Tagourla, demande à la juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant » dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer pendant la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à titre accessoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, et si la demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de verser la somme de 1 500 euros à la requérante.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que sa situation est gravement compromise par le blocage administratif ; qu’en effet elle est inscrite pour l’année universitaire 2025/2026 et doit faire des allers-retours entre Strasbourg où se trouve son université et Paris où réside son père gravement malade ; qu’elle ne peut ni justifier de son séjour régulier, ni accéder aux droits associés (sécurité sociale étudiante, logement, autorisation de travail partiel, etc.), qu’elle est menacée d’interruption de scolarité et de risque de ne pas trouver un stage, ce qui compromet irrémédiablement sa formation et son avenir professionnel et qu’elle ne peut plus travailler comme baby sitter à mi-temps ;
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026 à 14h44, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas établie dès lors que la requérante n’apporte aucun élément concret de nature à démontrer un impact immédiat de la décision attaquée sur sa situation familiale, et qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
Vu :
- la requête n°2604135 enregistrée le 10 février 2026 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Baratin pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 9 mars 2026 à 14h en présence de Mme Pochot, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Baratin, juge des référés,
- et les observations de Me Amrouche, substituant Me Tagourla, qui reprend les termes de sa requête.
La clôture de l’instruction a été reportée au 10 mars 2026 à 14h00.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante béninoise, née le 31 mars 2002, est entrée régulièrement en France en octobre 2024 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour mention « étudiant », valable du 10 septembre 2024 au 9 septembre 2025. Le 11 juin 2025, elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant » et a été munie d’une attestation de prolongation d’instruction valable en dernier lieu jusqu’au 12 avril 2026. Toutefois, par un arrêté du 16 janvier 2026, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par la présente requête, Mme A… demande à la juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté du 16 janvier 2026 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi :
Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi (…) ».
4. Il résulte des dispositions précitées que l’introduction par Mme A… de la requête au fond a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Par suite, ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont dépourvues d’objet dès l’origine. Elles doivent donc être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté en tant qu’il rejette la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A… :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
En ce qui concerne l’urgence :
6. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
7. Le préfet de police, qui se borne à faire valoir que la requérante n’apporte aucun élément concret de nature à démontrer un impact immédiat de la décision attaquée sur sa situation familiale, ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption. Par suite, la condition de l’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l’acte :
8. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / (…) Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. »
9. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de la requérante au double motif qu’elle ne justifie pas du caractère réel et sérieux de ses études, ayant effectué un changement d’orientation sans cohérence avec l’ensemble de son cursus, et qu’elle n’a pas respecté la limite de 60% de la durée du travail annuel. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d’une part, que si Mme A… n’a pas pu suivre la formation en L1 Bachelor en design graphique et digital à laquelle elle était inscrite pour l’année 2024-2025, pour des raisons financières, elle est inscrite pour l’année 2025-2026 en M1 de droit de la propriété intellectuelle à l’université de Strasbourg, en cohérence avec son cursus antérieur, constitué par une licence en droit privé obtenue en 2023 à l’université d’Abomey-Calavi (Bénin). D’autre part, Mme A… produit ses bulletins de paie en qualité de garde d’enfants à domicile, qui font état d’une durée de travail mensuelle de 22 à 40 heures, soit dans la limite de 60%. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que le préfet de police a entaché sa décision de refus de renouvellement d’un défaut d’examen séreux de la situation personnelle de la requérante et méconnu les dispositions citées au point 8 est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. La présente ordonnance implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen à titre provisoire de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail à titre accessoire, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que Mme A… est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Tagourla renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Tagourla de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 16 janvier 2026 en tant que le préfet de police a refusé la demande de titre de séjour de Mme A… est suspendu.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme A… et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à titre accessoire.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Tagourla renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Tagourla la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Cette somme sera versée directement à M Mme A… en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Tagourla et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 mars 2026.
La juge des référés,
A. Baratin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cartes ·
- Atlas ·
- Délivrance ·
- Proxénétisme ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vol ·
- Menaces ·
- Extorsion
- Commune ·
- Etablissement public ·
- Eaux ·
- Domaine public ·
- Voie navigable ·
- Justice administrative ·
- Avis ·
- Litige ·
- Usage ·
- Vices
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Logement social ·
- Production ·
- Médiation ·
- Demande ·
- Commission ·
- Administration ·
- Conforme ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Astreinte ·
- Logement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Injonction ·
- Rénovation urbaine ·
- Jugement ·
- Médiation ·
- Au fond ·
- Justice administrative ·
- Habitation
- Naturalisation ·
- Apostille ·
- Police ·
- Acte ·
- Colombie ·
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Copie ·
- Demande ·
- Réintégration
- Pays ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Algérie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Enregistrement ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger
- Vacances ·
- Taxes foncières ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Logement social ·
- Habitat ·
- Propriété ·
- Attribution ·
- Réclamation
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Fonction publique ·
- Sérieux ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Maire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiathèque ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Syndicat ·
- Décret ·
- Placier ·
- Politique ·
- Commune ·
- Vent ·
- Fonctionnaire
- Justice administrative ·
- Picardie ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Assurance maladie ·
- Juge des référés ·
- Acte ·
- Référé ·
- Autonomie
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Atteinte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.