Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 19 juin 2025, n° 2306643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306643 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, Mme A B, représentée par la Selarl EBC Avocats (Me Enard-Bazire), demande au tribunal :
1°) d’annuler le courrier du 6 avril 2023 par laquelle le recteur de l’académie de Lyon a fixé la date de consolidation de son état de santé au 2 mars 2023 et a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 8 %, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au recteur de l’académie de Lyon de réexaminer sa situation administration, de régulariser la date de consolidation et le taux d’incapacité permanente partielle ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise avant-dire droit ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 850 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le courrier du 6 avril 2023 a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il a été pris au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que le conseil médical n’a pas été saisi pour avis sur la consolidation et le taux d’incapacité permanente partielle ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que son état de santé n’était pas stabilisé à la date de consolidation retenue
— il est entaché d’une erreur d’appréciation s’agissant du taux d’incapacité fixé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le recteur de l’académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation de Mme B dirigées à l’encontre du courrier du 6 avril 2023 sont irrecevables, dès lors que celui-ci ne revêt pas le caractère d’une décision faisant grief ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leravat,
— et les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, adjointe administrative de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, a été victime, le 10 septembre 2020, d’un accident de trajet, reconnu imputable au service par une décision du recteur de l’académie de Lyon du 29 septembre 2020. Le 2 mars 2023, Mme B a fait l’objet d’une expertise médicale avec un médecin rhumatologue agréé. Par un courrier du 6 avril 2023, le recteur de l’académie de Lyon a communiqué à Mme B les conclusions de l’expertise et l’a informée qu’elle ne pouvait bénéficier d’une allocation temporaire d’invalidité. Mme B a formé un recours gracieux par un courrier du 25 avril 2023. Mme B demande l’annulation du courrier du 6 avril 2023, ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () »
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille fixée par décret, correspondant au pourcentage d’invalidité. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d’administration publique pour l’application des dispositions de l’article 23 bis de l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires : " L’allocation temporaire d’invalidité prévue à l’article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d’une invalidité permanente résultant : / a) Soit d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’un taux rémunérable au moins égal à 10 % ; / () / La demande d’allocation doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai d’un an à partir du jour où le fonctionnaire a repris ses fonctions après la consolidation de la blessure ou de son état de santé. () « . Aux termes de l’article 3 de ce décret : » La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, les conséquences ainsi que le taux d’invalidité qu’elles entraînent sont appréciés par le conseil médical mentionné à l’article 21 ter de la loi du 13 juillet 1983 mentionné ci-dessus. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l’agent et au ministre chargé du budget. ".
4. Le recteur de l’académie de Lyon soutient que le courrier du 6 avril 2023 en litige ne présente pas le caractère d’une décision faisant grief mais constitue seulement un courrier informatif. Il ressort des pièces du dossiers que ce courrier, qui a pour objet « conclusion d’expertise médicale », se borne à communiquer à la requérante les conclusions de l’expertise s’étant déroulée le 2 mars 2023 et à l’informer qu’elle ne peut prétendre à l’octroi d’une allocation temporaire d’invalidité, compte-tenu du taux d’incapacité permanente partielle retenu par l’expert agréé. Par ailleurs, postérieurement à ce courrier, le conseil médical s’est réuni le 25 mai 2023 pour émettre un avis sur la prise en charge des arrêts et soins consécutifs à l’accident de service du 10 septembre 2020, conformément aux dispositions du décret du 6 octobre 1960 citées au point précédent et dont se prévaut d’ailleurs Mme B. Dans ces conditions, eu égard à la chronologie de la procédure ainsi analysée, le recteur de l’académie de Lyon est fondé à soutenir que le courrier du 6 avril 2023 ne revêt pas le caractère d’une décision faisant grief. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l’académie de Lyon peut être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise médicale avant-dire droit, que les conclusions à fin d’annulation de Mme B, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la rectrice de l’académie de Lyon.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
C. Leravat
La première conseillère
faisant fonction de présidente,
C. Rizzato
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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