Annulation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 sept. 2025, n° 2515653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515653 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, M. B A, représenté par Me Chavkhalov, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 août 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui renouveler sa carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de renouveler la carte professionnelle dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 10 septembre 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir ses demandes au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). "
2. Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. La requête de M. A n’a été communiquée au CNAPS que postérieurement à l’intervention de la décision de renouvellement de sa carte professionnelle, laquelle n’est donc pas la résultante de l’introduction de l’instance contentieuse. Il n’y a pas lieu, dans ces conditions, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Cergy, le 24 septembre 2025.
Le président de la 12ème chambre,
signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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