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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 19 mai 2025, n° 2203687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2203687 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le numéro 2203687, les 16 mai 2022, 15 juillet 2022, 10 mars 2023, 25 septembre 2023 et 13 décembre 2024 Mme E B épouse G, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de joindre les affaires nos 2203687 et 2301333 ;
2°) à titre principal, d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 mars 2022 par laquelle le directeur général du centre hospitalier de Douai a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie et de prendre en charge les soins en résultant ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une nouvelle expertise médicale ;
4°) d’écarter les rapports des Docteurs F et C.
Elle soutient que :
— les affaires nos 2203687 et 2301333 concernent deux refus d’imputabilité au service d’une même pathologie ;
— la commission de réforme s’est basée sur des éléments erronés en ce que les tâches et la charge de travail décrites par le docteur C sont inexactes dès lors que le docteur F occulte complètement la détérioration de son état de santé due aux contraintes gestuelles occasionnées par ses fonctions ;
— le centre hospitalier a commis une erreur d’appréciation, sa pathologie étant liée de manière prépondérante à une exposition au port de charges lourdes dans le cadre des missions effectuées depuis son arrivée au centre médico-psychologique, en 2010, incompatible avec son état de santé ; les conditions d’exercice de son activité professionnelle ont engendré une détérioration de son état de santé qui aurait pu être évitée si le médecin de prévention avait émis des restrictions à son poste, lors de son embauche au centre hospitalier, au regard de ses antécédents médicaux dont il avait connaissance en dépit de sa stabilisation ; le retard pris pour aménager son poste a aggravé son état de santé et a conduit à une intervention chirurgicale en 2019 ;
— le centre hospitalier de Douai s’est fondé, à tort, sur le tableau des maladies professionnelles 98 alors que sa demande devait être instruite au titre d’une maladie hors tableau.
La requête a été communiquée au centre hospitalier de Douai qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II/ Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le numéro 2301333, les
10 février 2023, 25 septembre 2023 et 13 décembre 2024, Mme E B épouse G, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 décembre 2022 par laquelle le directeur général du centre hospitalier de Douai a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie et de prendre en charge les soins en résultant ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner une nouvelle expertise médicale ;
3°) d’écarter les rapports des docteurs F et C.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— la commission de réforme s’est basée sur des éléments erronés en ce que les tâches et la charge de travail décrites par le docteur C sont inexactes dès lors que le docteur F occulte complètement la détérioration de son état de santé due aux contraintes gestuelles occasionnées par ses fonctions ;
— le centre hospitalier a commis une erreur d’appréciation, sa pathologie étant liée, de manière prépondérante, à une exposition au port de charges lourdes dans le cadre des missions effectuées depuis son arrivée au centre médico-psychologique, en 2010, incompatible avec son état de santé ; les conditions d’exercice de son activité professionnelle ont engendré une détérioration de son état de santé, qui aurait pu être évitée si le médecin de prévention avait émis des restrictions à son poste, lors de son embauche au centre hospitalier, au regard de ses antécédents médicaux dont il avait connaissance en dépit de sa stabilisation ; le retard, pris pour aménager son poste, a aggravé son état de santé et a conduit à une intervention chirurgicale en 2019.
La requête a été communiquée au centre hospitalier de Douai qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique,
— et les observations de Mme G.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G, assistante médico-administrative au centre médico-psychologique du centre hospitalier de Douai, demande au tribunal d’annuler les décisions des 30 mars 2022 et
12 décembre 2022 par lesquelles le directeur de cet établissement a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie.
Sur la jonction :
2. Les requêtes visées ci-dessus, enregistrées sous les nos 2203687 et 2301333, concernent la situation d’une même agente. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions tendant à écarter des pièces des débats :
3. Hormis le cas, qui n’est pas celui de l’espèce, des passages des écritures des parties devant être supprimés en application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative, et des mémoires irrecevables, qui n’est pas davantage en jeu dans la présente instance, il n’appartient pas au juge administratif d’écarter des débats des pièces au seul motif qu’elles contiendraient des inexactitudes mais seulement, conformément à son office, d’en tenir compte ou non. Les conclusions, présentées en ce sens par la requérante, dans la présente instance ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la demande d’expertise :
4. L’article R. 621-1 du code de justice administrative dispose que : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L’expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l’initiative, avec l’accord des parties, d’une telle médiation. Si une médiation est engagée, il en informe la juridiction. Sous réserve des exceptions prévues par l’article L. 213-2, l’expert remet son rapport d’expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation. ».
5. Il résulte des dispositions précédentes que la prescription d’une mesure d’expertise est subordonnée au caractère utile de cette mesure, indépendamment d’une demande formée par l’une des parties à l’instance. L’appréciation de l’utilité de l’expertise se fait au vu des pièces du dossier versées aux débats.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d’expertise du docteur F, que Mme G présente des douleurs cervicales et cervico-dorsales à l’origine de son placement en congé longue maladie depuis novembre 2019. Il ressort des différents éléments médicaux produits par la requérante que celle-ci a subi, en 1985, en raison d’une cypho-scoliose dorsale, une intervention chirurgicale de type « arthrodèse postérieure D4 L1 avec instrumentation CD ». Si le docteur F considère que les douleurs actuelles de la requérante sont « liées à un état antérieur, antécédent de scoliose opérée, de D4-L1, et uncodiscarthrose cervicale », il n’indique pas si cet état antérieur a déterminé, à lui seul, la pathologie de la requérante, alors que cette dernière soutient que son état était stabilisé lors de son arrivée au centre médico-psychologique en 2010. En outre, le 14 janvier 2021, le docteur D, spécialisé en médecine physique, a fait état d’une majoration des signes fonctionnels de ses antécédents liée « certainement aux conditions professionnelles ».
7. Ainsi, en l’état de l’instruction, le tribunal n’est pas en mesure de se prononcer sur l’existence d’un lien entre la pathologie en litige et l’exercice des fonctions ou les conditions de travail. Par suite, l’expertise sollicitée est utile et ne présente aucun caractère frustratoire ni dilatoire.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, avant qu’il soit statué sur les conclusions des requêtes nos 2203687 et 2301333, d’ordonner une mission d’expertise aux fins précisées dans le dispositif du présent jugement.
DECIDE :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les requêtes de Mme G, procédé à une expertise médicale, en présence de l’intéressée et du centre hospitalier de Douai.
Article 2 : L’expert sera désigné par le président du tribunal. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal.
Article 3 : L’expert aura pour mission de :
1°) se faire communiquer et prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme G en se faisant communiquer tous les documents et pièces nécessaires à la bonne exécution de sa mission en application de l’article R. 621-7-1 du code de justice administrative ;
2°) examiner Mme G ;
3°) décrire la pathologie dont Mme G est atteinte et en indiquer la nature, le siège et l’importance, ainsi que son évolution prévisible ;
4°) déterminer si la pathologie de Mme G est en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec l’exercice de ses fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause ;
5°) déterminer si Mme G présentait un état antérieur, dans l’affirmative, d’en indiquer la nature et si cet état antérieur, fût-il évolutif, a entraîné, à lui seul, l’incapacité professionnelle de l’intéressée ;
6°) donner, plus généralement, toutes les informations qui lui paraîtront utiles à l’appréciation de la situation de Mme G.
Article 4 : L’expert, qui sera désigné par le président du tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-2 du code de justice administrative, accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Des copies seront notifiées aux parties par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 6 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B épouse G et au centre hospitalier de Douai.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Babski, premier conseiller faisant fonction de président,
— Mme Jaur, première conseillère,
— Mme A, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
La rapporteure,
signé
C. ALe premier conseiller faisant fonction de président,
signé
D. Babski
La greffière,
signé
R. Pakula
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2203687, 2301333
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