Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 27 mars 2025, n° 2405400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405400 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Guez Guez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 aout 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions attaquées sont entachées :
— d’une incompétence de leur signataire ;
— d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions attaquées sur sa situation personnelle ;
— d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— et d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 11 décembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 6 mars 2025 :
— le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
— et les observations de Me Abdallaoui, substituant Me Guez-Guez, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 23 mars 1984, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 28 aout 2024, dont il demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-035 du 11 janvier 2024 régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs n° 09.2024 de la préfecture des
Alpes-Maritimes, Mme D C, directrice de la règlementation, de l’intégration et des migrations à la préfecture des Alpes-Maritimes, a reçu délégation de signature du préfet des Alpes-Maritimes pour les affaires relevant du droit des étrangers et notamment les obligations de quitter le territoire national. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
4. En l’espèce, si M. B, qui soutient être présent en France depuis 2018, se prévaut de ses expériences professionnelles en qualité de cuisinier par deux contrats de travail à durée indéterminée pour les périodes d’avril 2019 à septembre 2020 et de juillet 2021 à aout 2024, ainsi que d’un brevet de technicien professionnel en « cuisine » obtenu en Tunisie et d’une formation en hygiène et sécurité alimentaire, ces circonstances, si positives soient-elles, ne sauraient à elles seules établir que sa situation relèverait de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour en France. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les dispositions précitées, pas davantage qu’il aurait entaché les décisions litigieuses d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. Les moyens susmentionnés doivent dès lors être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. En l’espèce, le requérant, célibataire et sans enfant en France, est présent en France depuis avril 2019. Nonobstant la présence en France de deux sœurs en situation régulière, l’intensité de ses liens personnels et familiaux en France n’est, dans les circonstances de l’espèce, pas établie. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susmentionnées aux fins d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Cueilleron, conseillère,
M. Bulit, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 mars 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Sussen
L’assesseure la plus ancienne,
signé
S. Cueilleron La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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