Non-lieu à statuer 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 oct. 2025, n° 2510618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510618 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2025, l’office public de l’habitat (OPH) HAUTS DE SEINE HABITAT, représenté par Me Bensimon, demande au tribunal de prononcer la décharge, à hauteur d’un montant de 250 800 euros, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2023, à raison de biens immobiliers sis 56-60 boulevard de Pesaro à Nanterre et 46 rue Sartoris à La-Garenne-Colombes (92), assortie des intérêts moratoires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut, sous réserve d’un désistement, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, en raison du dégrèvement total de l’imposition en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. En premier lieu, par décision du 1er août 2025, l’administration fiscale a prononcé le dégrèvement d’une somme totale de 250 800 euros correspondant au montant de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties dont le requérant demandait la décharge au titre de l’année 2023. En conséquence, les conclusions de l’OPH HAUTS DE SEINE HABITAT tendant à la décharge de ces impositions sont donc devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. En second lieu, en l’absence de litige né et actuel relatif à un refus de paiement des intérêts moratoires éventuellement dus au contribuable au titre de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, les conclusions présentées à ce titre sont sans objet. Par suite, elles ne peuvent qu’être rejetées comme manifestement irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge présentées par l’OPH HAUTS DE SEINE HABITAT.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l’OPH HAUTS DE SEINE HABITAT est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’OPH HAUTS DE SEINE HABITAT et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 23 octobre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
E. ROLIN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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