Rejet 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 nov. 2024, n° 2425195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425195 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, deux mémoires complémentaires et deux pièces complémentaires enregistrés le 23, 25, le 4, 9 et le 22 octobre 2024, M. B demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 70 000 euros en réparation des préjudices financiers et moraux résultant du dysfonctionnement du service public de la justice, en application de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire ;
2°) d’enjoindre au tribunal de commerce de Paris d’accélérer la procédure et de rendre un jugement dans un délai urgent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () « . Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire : » L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. () ".
2. M. B demande au tribunal de rechercher la responsabilité de l’Etat en raison du préjudice résultant du traitement tardif de sa procédure judiciaire devant le tribunal du commerce. Cette requête, qui n’est accompagnée d’aucune décision susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux devant la juridiction administrative, met en cause le déroulement d’une procédure judiciaire. Or, il n’appartient qu’au juge judiciaire d’apprécier les actes intervenus au cours d’une procédure judiciaire. Dès lors, la requête de M. B ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit, par suite, être rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 20 novembre 2024.
La présidente de la 4ème section,
A. Seulin
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2425195/4-1
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