Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 oct. 2025, n° 2518216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518216 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Wissaad, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans l’attente de la décision au fond, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans le cas où l’aide juridictionnelle lui serait accordée, de verser cette somme à Me Wissaad au titre des dispositions combinées de texte et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée, dès lors que celle-ci est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour et qu’en outre la décision en litige a pour conséquence de l’empêcher de continuer à exercer une activité professionnelle et de percevoir les revenus nécessaires à sa famille, de la priver des droits à l’assurance maladie, de priver son enfant du bénéfice de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de porter atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est entachée d’une incompétence de son auteur, d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le premier alinéa de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2025, à 12 h 24, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que la demande de la requérante est toujours en cours d’instruction et n’a donné lieu à aucune décision ;
- à titre subsidiaire, la requête est infondée, à défaut d’urgence et de doute sérieux quant à la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 octobre 2025 à 14h30, en présence de Mme Abdou, greffière d’audience :
- le rapport de M. Charageat, juge des référés ;
- les observations de Me Wissaad, représentant Mme A…, qui soutient notamment que l’urgence est caractérisée dès lors que toutes les aides sociales et le contrat de travail de la requérante ont été suspendus et qu’il existe un doute sérieux quant à la décision en litige, laquelle met fin à une situation stable de cette dernière en France, où elle réside depuis l’année 2016, et où elle a été autorisée à séjourner depuis l’année 2022 ;
- et les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui soutient notamment que la décision implicite de rejet en litige n’est pas illégale, dès lors que la requérante, dont le conjoint n’est pas en situation régulière en France et qui n’établit pas que son enfant malade ne pourrait pas être soigné en Côte d’Ivoire, ne justifie d’aucune circonstance humanitaire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 24 octobre 2025, à 22 h 10, a été présentée par Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 2 avril 1985, a présenté le 16 novembre 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Estimant que cette demande a été implicitement rejetée, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal, la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. En l’état de l’instruction, les moyens visés ci-dessus soulevés par Mme A… à l’appui de sa demande de suspension ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, alors notamment que la requérante ne justifie pas d’une insertion professionnelle significative et qu’elle n’a été admise à séjourner en France qu’à partir du mois de novembre 2022 sous couvert d’autorisations provisoires de séjour en vue d’accompagner son enfant atteint d’une pathologie dont il n’est en outre pas établi de manière probante que le suivi médical ne pourrait à présent être effectué hors de France. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet ni de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction, d’astreinte et de paiement des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 29 octobre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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