Rejet 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 23 févr. 2023, n° 2225273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2225273 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 6 décembre 2022, 13 janvier 2023 et 30 janvier 2023, M. D C, représenté par Me Magdelaine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police de Paris du 24 novembre 2022 en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation dès lors que sa demande a été traitée comme une première demande de titre de séjour alors qu’il s’agissait d’une demande de renouvellement de titre de séjour au titre de sa « vie privée et familiale » ;
— les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B ;
— et les observations de Me Hunet-Ciclaire, substituant Me Magdelaine, avocate de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant camerounais, né le 28 août 1986 et entré en France le 21 octobre 2017 sous couvert d’un visa de long séjour mention « stagiaire » valable du 30 août 2017 au 30 août 2018 selon ses déclarations, a bénéficié du renouvellement de ce titre de séjour jusqu’au 9 décembre 2019 limité à son stage. Reparti au Cameroun puis revenu sur le territoire français le 27 octobre 2019, il a bénéficié d’un titre de séjour « vie privée et familiale » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 24 novembre 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. M. C demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il refuse de lui délivrer un titre de séjour et l’oblige à quitter le territoire français.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. A, attaché principal d’administration de l’Etat, placé sous l’autorité de la cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé la décision de refus de titre de séjour attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, à supposer même que le requérant ait effectivement présenté une demande de renouvellement de titre de séjour, la seule circonstance que le préfet de police l’ait traité comme une première demande n’est pas de nature à établir un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
4. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (). ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. M. C se prévaut de ce qu’il vit en France depuis le 27 octobre 2019 après y avoir séjourné dans le cadre d’un stage, a noué une relation amoureuse avec une ressortissante française avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 2 mars 2022 et y est parfaitement intégré socialement et professionnellement. Toutefois, le requérant n’était présent sur le territoire français que depuis moins de trois ans à la date de l’arrêté, et s’il y a séjourné régulièrement sous couvert de stage à compter du 30 août 2017, il n’avait pas ainsi vocation à y demeurer. Par ailleurs, il n’est engagé dans sa relation amoureuse que depuis le mois de février 2021 au plus tôt et ne justifie d’une vie commune avec sa partenaire qu’à compter du mois de mai 2022. De plus, s’il a suivi ou suit diverses formations, il ne justifie de l’obtention d’aucun autre diplôme que celui de master 2 en diplomatie délivré par l’Institut diplomatique de Paris au titre de l’année universitaire 2018/2019 et il ne peut utilement se prévaloir de la signature le 14 novembre 2022, postérieurement à l’arrêté, d’un contrat de professionnalisation avec une société civile professionnelle d’avocats dans le cadre d’une formation en alternance. Enfin, il n’allègue pas être démuni d’attaches au Cameroun où il a vécu habituellement jusqu’à l’âge de trente-et-un ans. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en rejetant la demande de titre de séjour de M. C et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus ou des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni violé les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas davantage commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. C.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 8 février 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Delesalle, président ;
— M. Martin-Genier, premier conseiller ;
— Mme Tichoux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
Le président-rapporteur,
H. B
L’assesseur le plus ancien,
P. Martin-Genier Le greffier,
R. Drai
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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