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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 25 févr. 2026, n° 2412936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412936 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2024 M. A… D…, représenté par Me Jovy, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 17 043 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de la carence des services de l’Etat à assurer son relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son avocat de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Il soutient que :
- par une décision du 3 juin 2021, la commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ;
- par une ordonnance du 29 novembre 2022, le présent tribunal a enjoint au préfet
du Val-de-Marne de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités avant
le 1er février 2023 ;
- faute pour les services préfectoraux d’avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- il a droit à l’indemnisation des préjudices subis ;
- il vit avec son épouse et ses quatre enfants dans un logement suroccupé et insalubre en raison de la présence de plomb dans les peintures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- si trois propositions de logement ont été faites à M. D…, deux d’entre elles ont finalement donné lieu à l’attribution d’un autre demandeur ;
- en revanche, le requérant a refusé la troisième proposition du 30 août 2023 alors que le logement en question était de type T4 adapté à sa composition familiale et ses ressources, de sorte que l’échec de cette dernière proposition lui est imputable ;
- si le requérant invoque l’insalubrité de son logement, ce motif n’a pas été retenu par la commission de médiation qui l’a déclaré « non-valide » puisqu’il n’apporte aucun élément de nature à l’apprécier ;
- le requérant a été relogé le 9 octobre 2024 dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle,
à hauteur de 55 %, par une décision du 17 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C…, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. C…, les parties n’y étant ni présentes ni représentées.
L’instruction a été clôturée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement de type dans un logement de type T5, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, par une décision du 3 juin 2021 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. Saisi par l’intéressé, le tribunal a, sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du même code, enjoint au préfet du Val-de-Marne d’assurer son relogement, conformément à la décision de la commission de médiation, avant
le 1er février 2023. En l’absence de relogement, M. D… a adressé une demande préalable d’indemnisation, reçue par le préfet du Val-de-Marne le 12 août 2024, qui l’a implicitement rejetée. Par sa requête, M. D… demande au tribunal la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 17 043 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’absence de relogement.
Sur les conclusions indemnitaires :
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement.
En premier lieu, le refus, sans motif impérieux, d’une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre à l’intéressé le bénéfice de la décision de la commission de médiation, pour autant qu’il ait été préalablement informé de cette éventualité conformément à l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3, R. 441-16-3 et R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation qu’en cas de demande de logement social, il appartient au bailleur auquel le demandeur est désigné d’informer ce dernier, dans la proposition de logement qu’il lui adresse, que cette offre lui est faite au titre du droit au logement opposable et d’attirer son attention sur le fait qu’en cas de refus d’une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités, il risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation en application de laquelle l’offre lui est faite. C’est seulement si le demandeur a été informé des conséquences d’un refus que le fait de rejeter une offre de logement peut lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire. Il appartient à l’administration d’établir que cette information a été délivrée au demandeur. Si le demandeur a reçu de manière complète l’information exigée par le code, un refus de sa part est susceptible de lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission, même si l’information a été dispensée par le préfet alors qu’en application des dispositions de l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation elle incombait au bailleur. Toutefois, cette information ne saurait intervenir que lors de la présentation de l’offre.
Si le préfet du Val-de-Marne fait valoir que M. D… a refusé une proposition de logement le 30 août 2023, il ne résulte pas de l’instruction que le bailleur social aurait mis en garde le requérant des conséquences d’un tel refus, comme le prévoient les dispositions de l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation. Dans ces conditions, ces éléments ne sauraient suffire à faire perdre à M. D… le bénéfice de la décision de la commission de médiation.
Il résulte de l’instruction que M. D… s’est vu reconnaître le droit au logement opposable par la commission de médiation du Val de Marne pour le motif suivant : « logement suroccupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé ». Or, M. D… n’a été relogé avec sa famille que
le 18 octobre 2024. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit trente-quatre mois après la naissance de l’obligation pesant sur l’Etat née à l’expiration d’un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total six personnes, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence en condamnant l’Etat à verser au requérant
une somme de 5 100 euros.
Sur les frais d’instance :
M. D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à hauteur de 55%.
Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. L’Etat étant la partie perdante, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Jovy renonce à percevoir
la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit d’une somme de 605 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. D… une somme de 5 100 euros.
Article 2 : L’Etat versera à Me Jovy une somme de 605 euros au titre de l’article 37 de la loi
du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, au préfet
du Val-de-Marne et au ministre de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le magistrat désigné,
O. C…
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de la ville du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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